Cour de cassation, 09 octobre 1991. 89-19.316
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-19.316
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1991
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Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 330 et 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'intervenant à titre accessoire devant la cour d'appel ne pouvant se prévaloir d'un droit propre n'est pas recevable à se pourvoir devant la Cour de Cassation lorsque la partie principale ne s'est pas elle-même pourvue ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1989), qu'un jugement d'un tribunal de commerce a condamné M. X..., en sa qualité d'administrateur provisoire de la Société de gérance Pierre et Cristal (SGPC), à payer une certaine somme à M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la Société civile de placement immobilier Pierre et Cristal (SCPC) ; que M. Z..., ancien gérant de la SGPC, qui était intervenu à l'instance, a interjeté appel du jugement ; qu'il a frappé d'un pourvoi en cassation l'arrêt en ce qu'il a déclaré son appel irrecevable sauf du chef du jugement le condamnant à payer une fraction des dépens et des frais d'expertise ;
Attendu que l'arrêt relève que M. Z... est intervenu volontairement en première instance pour appuyer les prétentions de la SGPC sans pouvoir se prévaloir d'un droit propre ; que la cour d'appel a ainsi déterminé à bon droit le caractère accessoire de l'intervention ;
D'où il suit qu'en l'absence de pourvoi du demandeur principal le pourvoi formé par M. Z... en sa qualité d'intervenant accessoire n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
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