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Cour de cassation, 20 octobre 1999. 98-60.428

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-60.428

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Diagonale IDF, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1998 par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge (élections professionnelles), au profit : 1 / de l'union Santé Action Sociale C.G.T. de l'Essonne, dont le siège est 12, place Terrasses de l'Agora, 91034 Evry Cedex, 2 / de Mme Dominique A..., demeurant 407, square du Dragon, 91000 Evry, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'association Diagonale IDF, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 117 et 828 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de l'association Diagonale Ile-de-France, le tribunal d'instance énonce que l'instance a été introduite par Mme X..., salariée de l'association, munie d'un pouvoir signé par le président de l'association ; qu'en l'absence de toute disposition statutaire expresse, il apparaît que seul le conseil d'administration habilité à diriger l'association avait le pouvoir d'agir en justice en son nom et de conférer un pouvoir ad hoc à l'une des personnes visées à l'article 828 du nouveau Code de procédure civile pour la représenter ; que l'extrait du conseil d'administration du 19 mai 1998 certifié conforme par le président de l'association, énonçant que le conseil d'administration à l'unanimité donne pouvoir au président de l'association Xavier Z... d'agir en justice, produit à l'audience, ne saurait à l'évidence régulariser le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale, faute d'établir l'existence d'un pouvoir spécial à la présente instance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure, qu'au jour de l'audience, des conclusions ont été déposées par Me Y..., avocat mandaté par l'association prise en la personne de son président qui justifiait avoir reçu pouvoir d'agir en justice du conseil d'administration, le Tribunal a violé les dispositions des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-10-20 | Jurisprudence Berlioz