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Cour de cassation, 21 novembre 2001. 99-45.415

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.415

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre civile), au profit de l'Association familiale de gestion du lycée d'enseignement général et technologique privé Anne de Bretagne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de l'Association familiale de gestion du lycée d'enseignement général et technologique privé Anne de Bretagne, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 27 juillet 1979, en qualité de directeur d'établissement, par l'Association familiale de gestion du lycée d'enseignement général et technologique privé Anne de Bretagne, suivant contrat à durée déterminée de cinq ans, renouvelable ; qu'ayant été licencié le 12 mars 1996, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de ses salaires pour la période de cinq ans restant à courir ou, subsidiairement, au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en régularisation de sa situation auprès de la Caisse des cadres pour la période allant de septembre 1979 à décembre 1989, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions délaissées, M. X... démontrait que le statut du chef d'établissement du Conseil national de l'enseignement agricole privé imposait à l'association Anne de Bretagne de lui reconnaître le bénéfice de cadre dès le début de son activité ; qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions, quand elle avait constaté que M. X... occupait les fonctions de chef d'établissement depuis le 1er septembre 1979, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la qualification de cadre n'avait été attribuée aux chefs d'établissement que par le statut adopté par le conseil d'administration du Conseil national de l'enseignement agricole privé dans sa réunion du 5 février 1991, n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de ses salaires pour la période allant d'août 1996 à mars 2000, la cour d'appel énonce que le statut de maître de carrière ouvrait droit à un contrat de cinq ans renouvelable et résiliable selon des modalités précises (faute lourde, suppression de poste, fusion ou fermeture de l'établissement) ; que la convention collective du 4 novembre 1993 prévoit que les contrats sont des contrats à durée indéterminée ; qu'elle est, sur ce point, globalement plus favorable pour les salariés car elle ne remet pas en cause le contrat tous les cinq ans ; Attendu, cependant, qu'un accord collectif ne peut modifier, sans l'accord des salariés concernés, les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'un contrat à durée déterminée de cinq ans, renouvelable et résiliable pour faute lourde, est plus favorable qu'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en régularisation de sa situation auprès de la Caisse des cadres, l'arrêt rendu le 9 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association familiale de gestion du lycée d'enseignement général et technologique privé Anne de Bretagne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-21 | Jurisprudence Berlioz