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Cour de cassation, 03 décembre 2002. 00-10.748

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-10.748

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 septembre 2002, Me Cossa, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Calan Ramolino et associés et de M. X..., contre une décision rendue par la cour d'appe l de Paris le 18 novembre 1999, au profit de la Commission des opérations de bourse, alors que le conseiller avait déposé son rapport le 13 juin 2002 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Calan Ramolino et associés et à M. X... de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-03 | Jurisprudence Berlioz