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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Calais, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... a sollicité la remise des majorations de retard et pénalités qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations des années 1995 et 1996 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Boulogne-sur-Mer, 15 septembre 1998) a rejeté son recours ;
Attendu que l'intéressé fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 / que l'existence de difficultés de trésorerie suffit à elle seule à établir l'absence de mauvaise volonté de l'employeur, et donc sa bonne foi ; qu'en exigeant au surplus de M. X... la preuve que ses déséquilibres de trésorerie étaient dus à des difficultés économiques ou à des événements indépendants de sa volonté, le Tribunal a violé l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; et alors, 2 / qu'en tout état de cause, les déséquilibres de trésorerie de M. X... impliquaient nécessairement des difficultés économiques ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les articles 1315 du Code civil et R.243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le Tribunal a estimé que la bonne foi de M. X... n'était pas établie ; qu'il en a exactement déduit que la remise des pénalités et majorations de retard ne pouvait lui être accordée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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