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N° Q 22-81.268 F-N
N° 50706
ECF
18 MAI 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MAI 2022
Mmes [P] [B], [U] [J], épouse [B], MM. [K] [B] et [Y] [B], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 1er février 2022, qui, dans l'information suivie, sur leurs plaintes des chefs de viols et agressions sexuelles, aggravés, omission de porter secours à personne en péril et corruption de mineur de quinze ans par utilisation d'un réseau de communications électroniques, a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de corruption de mineur de quinze ans par utilisation d'un réseau de communications électroniques et a renvoyé M. [T] [Z] devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire commun aux demandeurs a été produit.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [P] [B], [U] [J], épouse [B], et de MM. [K] [B] et [Y] [B], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
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