Cour de cassation, 01 décembre 2004. 03-86.684
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-86.684
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 2004
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sylvaine, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 14 octobre 2003, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures inexactes en comptabilité, l'a condamnée à 20 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale et 6 1 à 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique du chef de soustraction volontaire à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt sur le revenu pour l'année 1996 en minorant des déclarations de résultats et d'ensemble de revenus et a statué sur l'action publique et fiscale ;
"aux motifs que les dépenses effectuées par un marchand de biens pour un immeuble de son stock constituent un élément du prix de revient qui doit intervenir au moment de la sortie du stock de l'immeuble soit en l'espèce lors de la vente le 4 juillet 1996 ;
"alors, d'une part, que lorsque l'administration fiscale conteste le caractère professionnel des travaux réalisés et que les dépenses engagées ont été déduites à tort des exercices au cours desquels les travaux litigieux ont été effectués, la prescription a pour point de départ l'exercice de leur engagement ; qu'en considérant que le point de départ de la prescription de l'action publique était l'exercice au cours duquel lors de la sortie du stock de l'immeuble, la Cour a violé les articles visés au moyen ;
"alors, d'autre part, qu'en retardant le point de départ de la prescription de l'action publique au titre de l'engagement de travaux sur un bien immobilier, travaux dont le caractère professionnel est contesté, à la date de l'exercice auquel le bien est sorti du stock, la Cour a rendu l'infraction imprescriptible et violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Sylvaine Y..., qui exerçait l'activité de marchand de biens, a acquis, au titre de cette activité, un appartement qu'elle a occupé avec sa famille ; qu'elle y a fait effectuer, au cours des années 1991 et 1992, des travaux qui ont été réglés par son entreprise ; qu'il est reproché à la prévenue d'avoir, lors de la revente de ce bien en 1996, comptabilisé un prix de revient comprenant les travaux réalisés qui étaient étrangers à l'intérêt de l'exploitation et procédaient d'un acte anormal de gestion ;
Attendu que, pour dire les poursuites engagées de ce chef non prescrites, les juges du second degré énoncent que le coût de ces travaux de rénovation doit s'apprécier au moment de la sortie de l'immeuble du stock, soit lors de la vente du bien intervenue au cours de l'année 1996 ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt, confirmatif sur la culpabilité, a déclaré Sylvaine X..., épouse Y..., coupable de s'être volontairement soustraite à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt pour l'année 1996 en minorant les déclarations de résultats et d'ensemble des revenus et d'avoir statué sur l'action publique et fiscale ;
"aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure que les époux Y... ont en permanence habité cet appartement dès la fin des travaux ; qu'il a été comptabilisé en charge de l'entreprise la consommation d'électricité et la taxe d'habitation ; que les factures des travaux relèvent ses achats d'objet divers et de mobilier, sans rapport avec la remise en état d'un appartement par un marchand de bien en vue de la revente ; que seule la nue-propriété a été cédée, Sylvaine X..., épouse Y..., se réservant la nue- propriété pour elle-même et son époux ; que dès la mise en oeuvre des travaux, la prévenue avait la volonté de faire de ce bien la résidence principale de sa famille ;
"alors, d'une part, que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Sylvaine X..., épouse Y..., avait fait valoir l'accomplissement de nombreuses diligences pour trouver un acquéreur pour l'immeuble en cause en faisant notamment passer des annonces dans le Figaro et en ayant confié la vente de ce bien à M. Z..., courtier immobilier qui était son représentant commercial habituel et que la seule offre d'acquisition faite à hauteur de 12 000 000 de francs n'avait pu être acceptée dès lors qu'elle ne permettait pas d'obtenir la main levée de l'hypothèque inscrite par le prêteur de deniers ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre, part, que dans ses conclusions d'appel délaissées, Sylvaine X..., épouse Y..., avait souligné que l'administration des Impôts avait admis l'existence de la difficulté rencontrée pour céder le bien et la nécessité d'engager des travaux importants, dès lors que cette Administration avait admis la comptabilisation d'une provision pour dépréciation à hauteur de 2,2 millions sur la provision de 2,5 millions de francs comptabilisée et qu'en page 16 de la notification des redressements, en date du 16 décembre 1992, l'Administration avait retenu que l'évolution du marché était à la baisse à compter du deuxième semestre ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1743 et 1750 du Code des impôts, L. 123-12, L. 123-13, L. 123-14 du Code de commerce, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif sur la culpabilité a déclaré Sylvaine X..., épouse Y..., coupable d'avoir passé des écritures inexactes en ayant omis de comptabiliser en produit la somme de 180 000 francs correspondant à la vente A... intervenue le 3 janvier 1996 et en ayant comptabilisé une provision pour engagement de caution indue ;
"aux motifs que, pour la vente "A...", la prévenue expose que cette écriture a fait l'objet d'une rectification et d'un abandon de créance lors de l'exercice 2000 et que cette régularisation est intervenue postérieurement au redressement notifié et ne résulte pas d'une démarche spontanée ; que l'acte de caution allégué est en date du 22 juin 1998 alors qu'il est pris en compte dans l'exercice 1996, que les titres Cise ne sont pas retenus à l'actif de l'entreprise de marchand de biens ;
"alors, d'une part, qu'en application de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, une déclaration de culpabilité du chef d'une infraction fiscale n'est légalement justifiée que si la preuve de la mauvaise foi du contribuable poursuivi est rapportée par la partie poursuivante ; qu'en l'espèce, la Cour qui n'a pas caractérisé la volonté de la prévenue de ne pas passer l'écriture de la vente A... n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que les juges sont tenus de répondre aux conclusions régulièrement déposées ; qu'en l'espèce, il n'a pas été répondu aux moyens soulevés par Sylvaine X..., épouse Y..., à l'appui de sa défense, qu'invoquait à son profit la jurisprudence du Conseil d'Etat (reprise au Bulletin Officiel des Impôts) selon laquelle la présomption d'appartenance à l'actif commercial d'une entreprise exerçant la profession de marchand de biens s'étend aux éléments dont la nature fait présumer qu'ils sont destinés aux négoces et qu'en l'espèce, l'engagement de caution souscrit par Sylvaine X..., épouse Y..., au profit de la société Cise ayant une activité à prépondérance immobilière dont Sylvaine X..., épouse Y..., est l'actionnaire majoritaire, se rattachait nécessairement à l'exercice de son activité professionnelle de marchand de biens et justifiait que cet engagement ait fait l'objet d'une provision compte tenu des pertes enregistrées par la société Cise" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt statuant sur l'action publique, a condamné Sylvaine X..., épouse Y..., à une peine de 20 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 30 000 euros ;
"alors que la Cour, qui n'a pas infirmé le jugement entrepris sur le quantum des peines prononcées, ne pouvait aggraver la peine d'amende ;
qu'en l'état de deux condamnations à une peine d'amende, 18 293 euros en première instance et de 30 000 euros en appel, la décision est entachée d'une contradiction" ;
Attendu qu'en élevant, sur l'appel du ministère public, le montant de la peine d'amende infligée par le tribunal, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard