Cour de cassation, 08 juillet 1992. 90-18.990
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-18.990
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant à Bretonvillers (Doubs),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de M. Claude Z..., demeurant Hameau de la Joux, Bretonvillers (Doubs),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 3 mai 1990) de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit interdit à M. Z... de passer sur sa propriété pour desservir des parcelles enclavées, alors, selon le moyen, "1°) que seule une possession continue, paisible, publique et non équivoque peut permettre de prescrire ; que les actes susceptibles de constituer une servitude de type discontinue sont toujours présumés être exercés à titre de tolérance, sauf preuve contraire de celui qui se prétend titulaire de cette servitude ; qu'en se bornant à relever que M. Z... ou ses auteurs étaient "passés" pendant plus de trente ans sur le passage litigieux, sans donner la moindre précision sur la nature ou la fréquence de ces passages, ni même constater qu'ils répondaient aux exigences des articles 2229 et 2232 du Code civil pour conduire à la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes ; 2°) que la servitude de passage en cas d'enclave existe de plein droit et grève tous les fonds entourant le fonds enclavé ; qu'en application des dispositions de l'article 683 du Code civil, le propriétaire du fonds sur lequel a été fixée son assiette peut, à tout moment, exiger que celle-ci soit modifiée ou déplacée sur le fonds d'un tiers, s'il établit que l'assiette actuelle lui cause une gêne importante, et que sa fixation sur cet autre fonds offrirait au propriétaire du fonds dominant une issue directe plus courte et aussi
pratique sur la voie publique ; que l'absence de ce tiers en la cause ne peut faire échec à ce droit, et a seulement pour effet de rendre, en l'état, inopposable à celui-ci la décision à intervenir de ce chef ; qu'en refusant de rechercher s'il n'y avait pas lieu à modification de l'assiette de la servitude, aux motifs erronés que son déplacement eût nécessité l'accord de ce tiers, la cour d'appel a violé l'article 683 du Code civil ; 3°) que les chemins d'exploitation passant sur un fonds privé sont ouverts à tous les riverains sans que l'accord du propriétaire du fonds soit nécessaire ; qu'en l'espèce, M. Y... faisant valoir, documents cadastraux à l'appui, que le nouveau chemin de défruit servant à l'exploitation des propriétés riveraines ne passait plus sur son fonds ; qu'en refusant de condamner M. Z... à passer sur ce nouveau chemin, au motif que le propriétaire du fonds sur lequel ce chemin passait n'était pas présent et n'avait pas donné son accord, sans rechercher la nature juridique de ce chemin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et suivants du Code civil et 92 du Code rural" ; Mais attendu que les dispositions de l'article 701 du Code civil ne permettant pas au propriétaire du fonds débiteur d'une servitude de demander que la charge de celle-ci soit imposée à un autre fonds, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher la nature d'un chemin traversant le fonds d'un tiers qui n'était pas dans la procédure, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que M. Z... et ses auteurs étaient passés pendant plus de trente ans sur la propriété de M. Y... pour desservir leurs parcelles enclavées et avaient, ainsi, acquis par prescription l'assiette du passage ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. Z... les sommes non comprises dans les dépens, qu'il a exposées ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande formée par M. Z... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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