Cour de cassation, 02 mars 2016. 15-87.544
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-87.544
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2016
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N° S 15-87.544 F-N
N° 1533
SC2
2 MARS 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [B] [T],
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2015, qui, pour violences aggravées, vol en récidive, et vol aggravé en récidive, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et a ordonné la révocation totale des sursis avec mise à l'épreuve prononcée contre lui le 27 juillet 2010 pour vol aggravé en récidive et vol, le 24 septembre 2008 pour vol aggravé en récidive et le 31 mars 2011 pour recel en récidive ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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