Cour de cassation, 11 mai 2022. 20-22.984
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.984
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mai 2022
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SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10408 F
Pourvoi n° W 20-22.984
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022
M. [I] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-22.984 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Travaux publics Seine et Marnais (TPSM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Travaux publics Seine et Marnais, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [N]
M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture en démission et l'a débouté de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité pour violation du statut protecteur et de dommages intérêts pour harcèlement moral et de l'AVOIR condamné à payer une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
1° ALORS QUE les juges doivent examiner les éléments invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que l'employeur avait unilatéralement modifié ses fonctions, le salarié faisait valoir qu'avant son arrêt maladie, il avait compétence pour signer seul les bons de commande d'un montant inférieur à 4 000 euros et, au soutien de cette affirmation, produisait des bons de commande signés par lui seul ainsi qu'une fiche d'entretien progrès et plusieurs attestations indiquant qu'il avait cette compétence ; qu'en retenant qu'aucun élément ne conduisait à retenir qu'il relevait des attributions du salarié de signer seul les bons de commande sans examiner ne serait-ce que sommairement les éléments versés aux débats par le salarié au soutien de cette allégation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE les juges doivent examiner les éléments invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que l'employeur avait unilatéralement modifié ses fonctions le salarié faisait valoir qu'avant son arrêt maladie, il entrait dans ses attributions de répertorier les heures supplémentaires des salariés de son service et, au soutien de cette affirmation, produisait des relevés de pointage ainsi qu'une attestation établie par un salarié de son service ; qu'en retenant qu'aucun élément ne conduisait à retenir qu'il relevait des attributions du salarié de répertorier les heures supplémentaires des salariés du service sans examiner ne serait-ce que sommairement les éléments versés aux débats par le salarié au soutien de cette allégation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3° ALORS QUE constitue un manquement justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur la diminution des responsabilités du salarié ; que pour caractériser la baisse de ses responsabilités, le salarié faisait valoir qu'à compter de son retour d'arrêt de travail le 14 décembre 2015, il avait été exclu des réunions hebdomadaires des chefs de service ; qu'en retenant que l'employeur versait aux débats des comptes-rendus de réunions tenues au cours de l'année 2015 pour considérer que ce grief n'était pas établi, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé l'article L. 1231-1 du code du travail.
4° ALORS subsidiairement QUE les juges sont tenus de motiver leurs décisions ; qu'en se fondant sur les comptes-rendus de réunions produits par l'employeur pour écarter le grief tiré de ce que le salarié avait été exclu des réunions hebdomadaires des chefs de service sans répondre au moyen du salarié qui faisait valoir que les comptes-rendus de réunion datés du mois de mars 2016 produits par l'employeur n'étaient pas relatifs à des réunions de chefs de service mais à des réunions métiers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
5° ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leurs décisions ; que pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, le salarié faisait valoir que l'employeur avait entravé l'exercice de ses fonctions de représentant du personnel en s'abstenant notamment de le convoquer aux réunions durant son arrêt maladie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
6° ALORS QUE constitue une dénaturation par omission le fait de tenir pour inexistante une pièce versée aux débats ; qu'en retenant que le salarié affirmait sans aucune preuve que l'employeur avait jeté ses effets personnels quand, au soutien de cette affirmation, celui-ci se prévalait expressément de l'attestation de produite sous le numéro 59, la cour a dénaturé par omission l'attestation produite sous le numéro 59 en violation du principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause.
7° ALORS QUE la prise d'acte est justifiée dès lors que les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que l'engagement d'une procédure de licenciement ne dispensant l'employeur d'aucune des obligations auxquelles il est tenu à l'égard du salarié, la circonstance que les manquements de l'employeur aient été commis alors qu'une telle procédure était en cours ne saurait en atténuer la gravité ; que la cour d'appel a retenu que l'employeur pouvait se voir reprocher de ne pas avoir payé le salaire correspondant à des périodes de mises à pied en dépit de l'annulation de ces mesures, d'avoir indiqué sur la fiche d'évaluation du salarié que celui-ci était l'auteur d'un incendie survenu le 14 août 2015 alors qu'une décision de l'inspecteur du travail avait retenu qu'un tel grief n'était pas établi et d'avoir mentionné sans preuve sur la fiche d'évaluation du salarié que celui-ci avait un problème d'alcool ; qu'en retenant que les manquements ainsi retenus n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail dès lors que les agissements de l'employeur s'expliquaient par la procédure de licenciement qui était en cours, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé l'article L. 1231-1 du code du travail.
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