Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/00370
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
25/00370
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2026
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R.G. : N° RG 25/00370 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTV6
ARRÊT N°
du : 03 mars 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL MOSER AVOCATS
Me Stanislas CREUSAT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 MARS 2026
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 10 février 2025 par le tribunal judiciaire de Reims (RG 24/02275)
S.A.S.U. [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-claire MOSER-LEBRUN de la SELARL MOSER AVOCATS, avocat au barreau de REIMS, et Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [X] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS, et
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne
[Adresse 3]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et M. Kevin LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Mme Sophie BALESTRE, greffier lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier, lors de la mise à disposition.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [X] [Q] a été victime, le 2 mai 2021, d'un accident de scooter en chutant sur les rails de chemin de fer situés sur le rond-point au croisement de la [Adresse 4] et de la [Adresse 5] à [Localité 3], souffrant d'une luxation antérieure de l'épaule gauche et d'une fracture de la clavicule droite.
Par ordonnance du 5 avril 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de M. [X] [Q]. Le Dr [I] [R], désigné en qualité d'expert à la suite du Dr [J], a remis son rapport le 9 octobre 2023, et retenu un certain nombre de préjudices temporaires et définitifs.
Considérant que la voie de chemin de fer sur laquelle il avait glissé correspondait à un sous-embranchement ferré appartenant à la société [Localité 1], M. [Q] a, par exploit du 17 juillet 2024, fait assigner cette société ainsi que la CPAM de la Marne aux fins d'indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
Les défenderesses n'ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2025, le tribunal judiciaire de Reims a :
- déclaré la société [Localité 1] entièrement responsable des préjudices subis par M. [Q],
- fixé la créance de la CPAM de la Marne à la somme de 1 523,17 euros,
- fixé le préjudice corporel de M. [Q] à la somme de 13 984,25 euros, créance de la CPAM déduite, se présentant comme suit :
. Assistance tierce personne : 1 278 euros
. Déficit fonctionnel temporaire : 826,25 euros
. Souffrances endurées : 4 000 euros
. Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
. Déficit fonctionnel permanent: 5880 euros
. Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
- condamné la société [Localité 1] à payer à M. [Q] la somme de 13 984,25 euros,
- débouté M. [Q] de sa demande en réparation au titre de son préjudice matériel,
- condamné la société [Localité 1] aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- condamné la société [Localité 1] à payer à M. [Q] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire du jugement,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Marne.
La société [Localité 1] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile, et 700 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [Q] de ses demandes au titre de son préjudice matériel, et statuant à nouveau, de :
- débouter M. [Q] de ses prétentions,
- le condamner à verser 2 500 euros à la société [Localité 1] centre de services au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise,
- à titre subsidiaire, réduire les sommes pouvant être attribuées à M. [Q] au titre de ses préjudices aux montants suivants :
. Assistance tierce personne : 1 136 euros,
. Déficit fonctionnel temporaire : 656 euros,
. Souffrances endurées : 2 500 euros
. Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
. Déficit fonctionnel permanent: 5 000 euros
. Préjudice esthétique permanent : 700 euros
et débouter M. [Q] au titre de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel,
- en tout état de cause, condamner M. [Q] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise.
Elle reproche préalablement au conseil de M. [Q] de ne pas avoir informé son confrère de son action en justice alors qu'ils étaient en relation dans le cadre de l'expertise, de sorte que, s'ajoutant à un défaut de communication au sein de la société, cette dernière n'était ni présente ni représentée en première instance.
Elle soutient que les circonstances de l'accident de scooter de M. [Q] résultent des seules affirmations de ce dernier, lesquelles ne sont étayées par aucun élément extérieur, de sorte que rien ne permet de prouver que la cause de la chute est la présence de la voie ferrée sur la voie publique, et non une faute de conduite, une erreur d'inattention, une défaillance du scooter.
Elle remet en cause les attestations produites par M. [Q] expliquant que la première émane de lui-même, qu'aucun des autres témoins n'a assisté ou personnellement constaté les faits qu'il relate, et que les trois attestations sont absolument identiques et donc dénuées de force probante.
Elle fait valoir que M. [Q] ne rapporte pas la preuve que la société [Localité 1] est propriétaire de la voie de chemin de fer en cause ni qu'elle en aurait la responsabilité. Elle conteste la convention produite par ce dernier et invoque une convention-cadre distincte aux termes de laquelle, d'une part il n'y a eu aucun transfert de propriété des voies ferrées elles-mêmes à [Localité 1], et d'autre part la CCI de la Marne, seule propriétaire des infrastructures ferroviaires, est également seule responsable de l'entretien des voies ferrées pour les passages à niveau sur des embranchements privés, ce qui est le cas en l'espèce.
Elle ajoute que M. [Q] ne démontre pas non plus un état anormal ou défaillant des rails sur lesquels il affirme avoir chuté, ni un défaut de signalisation, les photographies produites faisant bien apparaître des panneaux. S'agissant de la végétation qui réduirait la visibilité des rails, elle précise qu'il appartient à la collectivité concernée d'entretenir les voies de circulation et leurs abords.
A titre subsidiaire, elle conteste l'évaluation des préjudices et en sollicite la réduction des différents postes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, portant appel incident, M. [Q] demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice matériel,
- condamner la société [Localité 1] à lui payer la somme de 1 695 euros au titre du préjudice matériel,
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- la condamner aux entiers dépens y compris les frais d'expertise.
Il fait valoir que la société [Localité 1] a engagé sa responsabilité dès lors qu'elle est, suivant convention du 30 juillet 1955, exploitante des sous-embranchements à proximité de la halte de [Localité 4], qu'il n'y a pas à cet endroit de panneau signalisateur du passage à niveau, que la présence de végétation empêche la visibilité sur la présence des rails.
Il en conclut que la société est tenue de réparer le préjudice qu'il a subi en chutant sur les rails.
Il sollicite la confirmation des montants alloués par le tribunal pour chaque poste de préjudice, sauf concernant le préjudice financier, rejeté en première instance, et qu'il évalue à la somme de 1695 euros.
La CPAM n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions des parties lui ont été régulièrement signifiées par l'appelant le 16 mai 2025 par remise à personne morale, et par l'intimé le 7 juillet 2025 par dépôt à l'étude.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un dommage de rapporter la preuve de la faute, du préjudice, et d'un lien de causalité certain entre la faute et son dommage.
En l'espèce, M. [Q] invoque une insuffisance de signalisation du passage à niveau présent sur le rond-point giratoire au croisement de la [Adresse 4] et de la [Adresse 5] constituant selon lui la faute à l'origine de son accident.
Toutefois, les photographies montrent (pièce intimé n°6 et pièce appelant n°10 ):
- un panneau de signalisation situé sur la [Adresse 4] en amont du rond point, indiquant un passage à niveau sans barrière sur une route embranchée à la [Adresse 4],
- un panneau sur le rond-point, avant les rails, signalant le passage à niveau sans barrière.
S'il est vrai que les rails ne sont pas visibles depuis la [Adresse 4] quelques mètres avant le rond-point, il ne ressort pas des photos que ce serait en raison d'une végétation excessive due à un défaut d'entretien mais en raison de la typographie des lieux, justifiant la présence d'un panneau informatif situé en amont du giratoire.
La présence de feuillages recouvrant partiellement ce panneau, sur l'une des photos produites (pièce intimé n°6, photo 2), n'empêche pas de voir l'information signalée et au surplus ne prouve pas que tel était le cas le jour de l'accident survenu le 2 mai 2021, au début du printemps.
La quatrième photo du rapport photographique produit par l'appelant (pièce 10, p. 5) permet par ailleurs d'établir que le passage à niveau est visible dès avant la ligne en pointillés d'accès au rond-point. Compte tenu de la vitesse recommandée sur un rond-point en agglomération, qui est de 30 km/h, il n'est pas sérieusement contestable que dans la situation résultant des photographies, un conducteur prudent est en mesure d'adapter sa conduite.
Dans ces circonstances, quelque soit le propriétaire ou l'exploitant de la voie ferrée à cet emplacement, la faute de signalisation n'est pas établie.
Il ne ressort par ailleurs d'aucun élément objectif et circonstancié que la chute de M. [Q] est en lien direct avec les rails présents sur la voie publique.
L'action en responsabilité engagée par M. [Q] à l'encontre de la société [Localité 1] est donc mal fondée et doit être rejetée, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
M. [Q] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est nécessairement mal fondée.
L'équité commande d'allouer à la société [Localité 1] une indemnité de procédure tel que précisé au dispositif de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris rendu entre les parties ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [X] [Q] de ses prétentions ;
Condamne M. [X] [Q] aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise, et d'appel ;
Condamne M. [X] [Q] à payer à la société [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [Q] faite à ce titre.
Le greffier La présidente
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