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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Renosol Le Mans, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Renosol Le Mans, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 19 avril 1994, qui l'a débouté de sa demande formée contre l'employeur en vue du paiement d'une prime d'ancienneté;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'avis de la commission nationale de conciliation ne s'imposait pas; que, de surcroit, elle a relevé que la convention collective avait maintenu le bénéfice de la prime aux seuls ouvriers; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Renosol Le Mans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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