Cour d'appel, 18 décembre 2012. 10/02997
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/02997
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2012
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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 Décembre 2012
ARRÊT N
AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02997.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Novembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 00298
APPELANTE :
SARL AZECO
31 rue du Paradis
Batiment Eden
49300 CHOLET
représentée par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS, en présence de Monsieur Roland Z..., gérant
INTIMÉE :
Madame Françoise X...
...
76480 DUCLAIR
présente, assistée de Maître Guillaume ASFAR, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 18 Décembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Françoise X..., alors Melle Y..., a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 1er septembre 1989, à temps partiel, par le cabinet D..., économiste de la construction, en qualité de secrétaire.
Par avenant du 1er juillet 1995, elle a été promue chef d'agence, fonction relevant de la catégorie cadre.
La sarl " cabinet D... " a été achetée par la sarl AZECO qui a repris le contrat de travail.
Le 1er mai 2006, Mme X... est devenue secrétaire de direction, avec une rémunération brute mensuelle de 3093, 50 €, la convention collective appliquée par l'entreprise étant celle des salariés des cabinets d'économistes de la construction.
Mme X... a été mise à pied le 15 mai 2009, et convoquée le même jour à un entretien préalable au licenciement, fixé au 27 mai 2009.
Le 15 juin 2009, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Mme X... a, le 10 juillet 2009, saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, et que la sarl AZECO soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
-1 229, 38 € au titre de la mise à pied, outre les congés payés,
-148 488, 96 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle,
-12 992, 78 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
-10 208, 61 € à titre de préavis incidence congés payés incluse,
-500 € au titre du droit individuel à la formation (DIF)
-15 000 € à titre d'indemnisation du préjudice matériel et moral à raison du licenciement intervenu,
-3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par jugement du 3 novembre 2010, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a dit que le licenciement de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la sarl AZECO à lui payer les sommes suivantes :
-75 000 € à titre de dommages-intérêts,
-1229, 38 € au titre de la mise à pied, congés payés compris,
-10 208, 61 € au titre du préavis, congés payés inclus,
-12 992, 73 € à titre d'indemnité de licenciement,
-500 € au titre du droit individuel à la formation (DIF),
-1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes d'Angers a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, et a condamné la sarl AZECO, outre sa condamnation aux dépens, à payer à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée.
Mme X... a reçu notification de cette décision le 27 novembre 2010, et la sarl AZECO le 25 novembre 2010.
La sarl AZECO en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 8 décembre 2010.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 20 janvier 2012,
soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la sarl AZECO demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter Mme X... de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, de dire le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, et à titre très subsidiaire, de réduire les dommages-intérêts demandés,
Elle demande la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La sarl AZECO soutient que la faute grave de Mme X... est caractérisée, et lui reproche essentiellement d'avoir volontairement omis de transmettre au gérant, M. Z..., un mail du 13 septembre 2008, découvert par lui par hasard le 11 mai 2009, alors que ce mel émanait d'un client, M. A..., architecte, qui se plaignait d'un dépassement d'estimation sur un projet.
La sarl AZECO soutient que cette omission a fait perdre 26 000 € de chiffre d'affaires à l'entreprise, car M. A... l'a moins sollicitée pour des estimations de ses projets.
La sarl AZECO reproche encore à Mme X... d'arriver systématiquement en retard au bureau le matin, et d'avoir utilisé des fournitures de l'entreprise pour un usage personnel.
*****
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 15 octobre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme X... formant appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de son préjudice moral et matériel, et de condamner la sarl AZECO à lui payer la somme de 15 000 € à ce titre.
Mme X... demande la condamnation de la sarl AZECO à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Mme X... soutient quant au premier grief, que les affirmations de la sarl AZECO sont mensongères, et qu'il ressort des témoignages qu'elle verse aux débats que M. Z... était informé dès novembre 2008 du dépassement d'estimation pour le chantier en cause ; que le délai de deux mois après lequel l'employeur ne peut plus utilement engager les poursuites était donc dépassé.
Elle ajoute qu'il ne lui incombe pas de faire la preuve de ce qu'elle a transmis le mel de M. A..., mais à l'employeur de faire celle de ce qu'elle ne l'a pas transmis.
Elle affirme que ce dépassement d'estimation est resté sans conséquence, car M. B..., qui était en charge du dossier, a travaillé à le réduire, et que le client a ensuite sollicité le cabinet D... à 16 reprises.
Mme X... conteste avoir eu des retards systématiques à l'embauche, et relève que l'employeur ne lui a fait d'observations à ce sujet qu'une seule fois, dans un écrit du 19 novembre 2008, qui venait juste après que les salariés de la sarl AZECO aient adressé à l'administration du travail un écrit dans lequel ils se plaignaient du comportement de M. Z..., et de l'ambiance de travail.
Elle soutient que la sarl AZECO ne fait pas la preuve de ces retards, au sujet desquels elle ne donne aucune date, et pour lesquels la salariée n'a fait l'objet d'aucune mise en demeure de sa part.
Quant au grief afférent aux fournitures, Mme X... reconnaît uniquement avoir utilisé à deux reprises la machine à affranchir de la société, pour un montant de 2, 51 € ; qu'il s'est agi de deux courriers datés des 30 mars et 2 avril 2009, que l'employeur les a connus par conséquent plus d'un mois avant d'engager la procédure de licenciement et que la faute grave n'est donc pas caractérisée puisqu'elle doit sanctionner un comportement qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, ce qui induit un engagement de la procédure à bref délai ; qu'en outre, le faible montant de ces envois n'a pu mettre en cause la bonne marche de l'entreprise ; elle rappelle qu'elle justifie de 20 années d'ancienneté, au cours desquelles sa compétence a été unanimement reconnue.
Mme X... estime que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires, qui lui ont causé un préjudice moral.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Le juge devant lequel un licenciement est contesté doit, en application de
l'article L. 1235-1 du code du travail, apprécier le caractère réel et sérieux des griefs énoncés dans le courrier qui notifie cette mesure et qui fixe les limites du litige.
En cas de licenciement disciplinaire, la faute du salarié ne peut résulter que d'un fait avéré, acte positif ou abstention, de nature volontaire, qui lui est imputable, et qui constitue de sa part une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, et il incombe à l'employeur de l'établir.
Deux lettres de licenciement figurent aux débats, l'une datée du 10 juin 2009, non signée par M. Z..., et dont l'envoi à la salariée n'est pas établi, mais qui a été communiquée en premier lieu au cours de la première instance (pièce 5 du bordereau de communication de pièces), et une seconde lettre datée du 15 juin 2009, signée par M. Gimbretière, et qui a été notifiée à Mme X... par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 16 juin 2009 ; le premier courrier, qui n'est pas tout à fait rédigé comme le second, reproche en sus à Mme X..., par rapport à celui du 15 juin, d'avoir commandé au nom de la société un " rapporteur ", mais d'en avoir fait un usage personnel.
Seule la lettre du 15 juin 2009, notifiée à Mme X..., doit être prise en considération, et elle est ainsi libellée :
" Madame,
Je vous ai convoquée le 15 mai 2009 à un entretien préalable fixé au 27 mai 2009. Au cours de cet entretien où vous étiez assistée de Monsieur C..., Conseiller du salarié, je vous ai exposé les griefs.
J'ai découvert tout à fait par hasard le 11 mai 2009, un e-mail de Monsieur Jean-Louis A... qui m'était adressé en date du 13 septembre 2008.
Cet e-mail qui faisait état d'un dépassement de l'estimation d'un chantier de 39, 43 % nécessitait une réponse appropriée et immédiate de ma part.
Or, vous ne m'avez ni communiqué, ni transféré, ni informé de cet e-mail.
En votre qualité de secrétaire de direction, statut Cadre, vous deviez me transmettre cette information et non la dissimuler.
L'architecte est fort mécontent de ne pas avoir reçu d'explications et depuis ne nous confie plus aucun concours à traiter, ce qui va représenter une perte de chiffre d'affaires importante pour le Cabinet.
Ce seul fait justifie votre licenciement pour faute grave.
En second lieu et nonobstant mes différentes mises en demeure, vous persistez à arriver systématiquement en retard le matin.
Par ailleurs, j'ai appris tout à fait par hasard que vous adressiez pendant votre temps de travail des lettres à Monsieur Denis Y... en utilisant des fournitures et la machine à affranchir de la société, alors que cette personne n'est pas notre client, mais votre frère.
Je considère que l'ensemble de ces motifs justifie votre licenciement pour faute grave.
Je vous adresse prochainement votre attestation Assedic, votre certificat de travail, votre indemnité compensatrice de congés payés ainsi que votre solde de tout compte.
Vous êtes dispensée de toute clause de non concurrence. "
La lettre énonce trois griefs, qu'il faut examiner successivement.
Sur le mel du 13 septembre 2008 :
La lettre de licenciement reproche à Mme X... d'avoir " dissimulé " l'existence d'un mel de client à M. Z..., et la sarl AZECO affirme que la salariée a voulu ainsi " couvrir " M. B..., salarié du cabinet en charge du dossier ; qu'en outre cette dissimulation a eu des conséquences importantes en termes de perte de chiffre d'affaires pour l'entreprise.
Ce mel, adressé le 13 septembre 2008 par M. A..., architecte et client habituel de l'entreprise, est envoyé à l'adresse " cabinet. D... @ wanadoo. fr ", qui est celle gérée par Mme X... en sa qualité de secrétaire de direction.
Le client s'y plaint de ce que le 10 septembre 2008, à l'ouverture des plis d'un appel d'offres passé par la Région Pays de la Loire pour la construction d'un gymnase scolaire à Segré, le coût du projet dépassait de 39, 43 % l'estimation initiale faite par M. B... pour la sarl Azeco.
M. A... demande dans ce mel au cabinet D... de revoir le chiffrage de chacun des lots, de trouver des possibilités d'économies, et de négocier avec chaque entreprise concernée.
La sarl AZECO soutient que son gérant M. Z... n'a pas été
informé de cette difficulté par Mme X..., qui a voulu ainsi éviter la mise en cause de son collègue M. B..., et que M. Z... a découvert ce document " tout à fait par hasard " le 11 mai 2009.
La sarl AZECO ne verse cependant aucune pièce établissant les circonstances de cette découverte et expliquant pourquoi elle s'est faite le 11 mai 2009, se contentant de procéder par affirmation quant à cette date.
Elle s'appuie sur les notes d'audience retraçant les débats du 8 septembre 2010 devant le conseil de prud'hommes d'Angers, pour soutenir à la fois que M. Z... n'avait pas le mot de passe du poste informatique de Mme X..., qui hébergeait la boîte mel de l'entreprise, et pour affirmer que Mme X... a reconnu ne lui avoir pas transmis ce mel.
La lecture complète de ces notes montre cependant que M. Z..., après avoir dit qu'il n'avait pas le mot de passe de Mme X..., a reconnu, questionné, qu'il pouvait consulter les messages lorsqu'elle était absente, et il apparaît encore sur ce document que Mme X... a indiqué en effet avoir transmis le mel à M. B... mais a ajouté avoir donné également une " version papier " à ce dernier, ainsi qu'à M. Z....
La sarl AZECO ne fait par conséquent pas la preuve, qui lui revient, d'une découverte des faits le 11 mai 2009, plutôt que le 13 septembre 2008.
En application de l'article L1332-4 du code du travail, " aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénales ".
Aucune poursuite pénale n'a eu lieu à l'encontre de Mme X....
L'engagement de la procédure de licenciement a été effectué par la convocation de la salariée à l'entretien préalable, et donc le 15 mai 2009, soit plus de deux mois après la survenance des faits, alors que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire.
Mme X..., quant à elle, produit aux débats un écrit du 22 juin 2009, rédigé par M. A..., que celui-ci a adressé en copie à M. Z..., et dans lequel il rappelle la qualité des collaborations que son cabinet d'architecture et d'urbanisme " Forma 6 " entretient " depuis 20 ans " avec le cabinet D....
M. A... ajoute : " Pour ce qui concerne le mel du 13 septembre 2008 (copie jointe) nous vous confirmons que le dossier du gymnase Blaise Pascal à Segré est actuellement en chantier et ceci grâce à l'investissement de l'ensemble de l'équipe de maîtrise d'oeuvre. La commission d'appel d'offres du nouvel appel d'offres du 12 mars (2009) à laquelle le cabinet D... était représenté par M. B... ayant validé un dépassement final de 1, 64 % au lieu des 39, 43 % du premier appel d'offres. "
Il ressort de cet écrit, qui corrobore l'attestation par laquelle M. B... affirme avoir travaillé durant quatre mois pour ramener le chiffrage du 10 septembre 2008 au montant souhaitable et obtenu un très faible dépassement final, que le cabinet A... a, lors d'un second appel d'offre du 12 mars 2009, été choisi pour réaliser ce gymnase ;
Le 12 mars 2009, par conséquent, le gérant de la sarl AZECO, M. Z..., a nécessairement su que les travaux de son cabinet avaient satisfait le client, et par voie de conséquence, il apparaît qu'il a engagé la procédure disciplinaire plus de deux mois après avoir connu l'incident de départ, et même son aboutissement.
Le grief est par conséquent prescrit.
Il ressort au surplus de l'écrit de M. A..., que la sarl AZECO connaissait, le 12 mars 2009, l'absence pour elle de conséquences dommageables du mauvais chiffrage initial ; la baisse relative de chiffre d'affaires (26 057 €) entre 2008 et 2007 invoquée par la sarl AZECO comme conséquence de la non transmission du mel à M. Z... ne peut dès lors être imputée à une situation de moindres commandes du cabinet A..., comme le fait l'employeur, alors que M. A... termine son courrier en rappelant qu'il a ensuite postulé à 16 candidatures, en recourant au cabinet D... comme économiste.
La sarl AZECO tout en alléguant que le cabinet A... lui donnait de manière habituelle 80 commandes annuelles, ne produit aucune pièce au soutien de cette affirmation qui est contredite par le client lui-même ; elle a donc engagé les poursuites disciplinaires en arguant d'un dommage qu'elle savait inexistant.
Le grief est dès lors, au surplus, infondé.
Sur les retards de Mme X... :
La lettre de licenciement évoque des retards " systématiques " malgré " différentes mises en demeure ". Il n'est donné aucun exemple, ni précisé si ces retards, donnés pour répétés, étaient de longue durée.
Il appartient à la cour, le grief étant néanmoins vérifiable, d'en déterminer la réalité.
La sarl AZECO verse aux débats une unique pièce, qui est un courrier de mise en garde, adressé le 19 novembre 2008 à Mme X... par M. Z....
Cet écrit répond à une initiative collective des salariés de l'entreprise, et commence en ces termes : " j'ai pris connaissance de votre lettre du 6 novembre 2008 que vous avez signée avec vos collègues de travail ".
M. Z... évoque là un courrier signé, et adressé à l'administration du travail, par tous ses salariés.
Il continue en disant " vous remettez en cause la manière dont je gère l'entreprise " et après avoir rappelé qu'il faisait " une entière confiance " à Mme X..., déplore une " dérive " de ses comportements depuis " un certain temps ".
Les termes de cet écrit restent très imprécis, puisque M. Z... demande en conclusion à Mme X... " d'être à l'heure le matin " ; il n'y fait pas état de mises en demeure antérieures.
Le contrat de travail de Mme X... du 1er mai 2006, prévoit que les horaires de la salariée seront de 8h40 à 16 h, du lundi au vendredi, et qu'elle effectuera 35 heures hebdomadaires, mais par avenant au contrat de travail, à effet au 1er mai 2006, et modifiant cet unique point, l'horaire a été fixé de 9h à 16h.
L'employeur ne produit aucune attestation de client déplorant l'absence de la salariée le matin, à l'heure contractualisée, tandis qu'elle-même verse aux débats de nombreux écrits d'architectes ou de leurs collaborateurs confirmant l'avoir toujours joint sans difficulté, et vantant sa réactivité à leurs demandes.
La sarl AZECO utilise, à défaut de pièces propres, l'attestation de M. Ghislain D..., ancien gérant du cabinet D..., versée par Mme X..., en affirmant que celui-ci, dans son écrit, confirme les arrivées tardives le matin de la salariée ; cette présentation relève de l'interprétation, car M. D... reprend dans sa lettre les griefs, tels que Mme X... les lui a restitués, pour donner ensuite son avis sur leur pertinence.
La sarl AZECO ne fait donc la preuve ni du nombre, ni de la durée, ni même de la réalité des retards qu'elle reproche à sa salariée, et ce grief n'est pas caractérisé.
Sur les utilisations de fournitures :
La sarl AZECO persiste à viser dans ses écritures l'achat par Mme X... d'un rapporteur, alors que ce grief ne figure pas dans la lettre de licenciement du 15 juin 2009, seule lettre qui ait été notifiée à la salariée ; il ne peut par conséquent aucunement être pris en considération.
Les deux pièces versées aux débats par l'employeur sont des photocopies des enveloppes des deux courriers que Mme X... a adressés à son frère, et a affranchis avec la machine à affranchir de la société.
Mme X... ne conteste pas ces deux faits dont le coût pour l'entreprise a été de 2, 51 €.
Ils présentent de surcroît un caractère isolé, alors que Mme X... a été employée depuis le 1er septembre 1989 dans la même structure, soit pendant vingt ans, sans que M. D..., puis M. Z..., ne lui fassent de reproches sur ce plan.
Ils ne rendent à l'évidence pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et ne caractérisent ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement :
Mme X... avait 19 ans 9 mois et 15 jours d'ancienneté dans l'entreprise, qui emploie habituellement moins de 11 personnes ; par application de l'article L1235-5 du code du travail, elle peut prétendre, du fait du licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Il appartient au juge d'évaluer ce préjudice, au regard des éléments de la cause.
La salariée avait 43 ans au moment du licenciement, et son salaire mensuel brut était de 3093, 52 €.
Elle justifie avoir effectué des recherches d'emploi auprès de Pôle emploi tout au long de l'année 2010.
A partir de juin 2009, et jusqu'en septembre 2010, elle a perçu l'aide au retour à l'emploi qui a été, pour les mois de 31 jours, jusqu'en juillet 2010, de 1607, 04 €, puis en août et septembre 2010 de 1626, 57 € ; elle indique être toujours à la recherche d'un emploi.
Les premiers juges ont, par conséquent, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, fait une juste appréciation des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice consécutif à la rupture, appréciation qu'il y a lieu de confirmer.
Mme X... a, en outre, droit à une indemnité de préavis qui est, par application de la convention collective applicable, équivalente à 3 mois de salaires, soit à la somme de 10 208, 61 € congés payés inclus.
L'indemnité de licenciement conventionnelle due à Mme X... au regard de son ancienneté, effectivement plus favorable que l'indemnité légale s'élève à la somme de 12 992, 78 €.
La faute grave étant écartée, le salaire dû pendant la période de mise à pied doit être versé à Mme X..., soit la somme de 1229, 38 € congés payés inclus.
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur l'indemnité de préavis, sur l'indemnité de licenciement, et sur le salaire dû pendant la période de mise à pied, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des droits de la salariée de ces chefs, ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
Le salarié qui a subi, à raison des circonstances particulières de son licenciement, un préjudice distinct, que les indemnités allouées par ailleurs ne réparent pas, est fondé à en demander réparation.
Mme X... fonde sa demande sur le contenu de la lettre de licenciement, qu'elle dit mensonger, mais n'opère, ce faisant, que la critique du bien fondé de la mesure de licenciement et de sa qualification, c'est-à-dire de la rupture elle-même, dont il revient au juge d'apprécier si elle doit donner lieu à l'allocation d'indemnités pour le salarié.
Elle ne décrit aucune attitude de son employeur, ou propos de celui-ci, vexatoires, survenus au moment de la notification de la mise à pied conservatoire ou au cours de la procédure de licenciement, et qui seraient la cause d'un préjudice distinct de celui, déjà réparé, lié à la rupture elle-même du contrat de travail.
Par voie de confirmation du jugement, Mme X... est déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur le D. I. F :
Mme X... avait acquis 120 heures de droit à la formation au moment où elle a été licenciée.
L'article L6323-17 du code du travail dans sa rédaction applicable au 15 juin 2009 n'obligeait pas l'employeur, en cas de licenciement pour faute grave, à notifier au salarié dans la lettre de licenciement le nombre d'heures acquises au titre du D. I. F. et non utilisées.
La cour a cependant écarté la faute grave de Mme X....
Celle-ci subit par conséquent un préjudice du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui l'a privée d'une chance d'obtenir une formation de 120 heures et sera justement réparé, par voie de confirmation du jugement, par le paiement de la somme de 500 €.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel ; la sarl AZECO est condamnée à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile, la somme de 1500 €, et doit être déboutée de sa propre demande à ce titre. La sarl AZECO, qui succombe à l'instance, est condamnée à payer les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la sarl AZECO à payer à Mme X... pour ses frais irrépétibles d'appel la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la DEBOUTE de sa propre demande à ce titre ;
CONDAMNE la sarl AZECO aux dépens d'appel.
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