Cour de cassation, 20 décembre 2007. 06-19.775
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-19.775
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 142-19 du code de la sécurité sociale et 659 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action en répétition de l'indu dirigée contre M. X... ; que celui-ci, convoqué selon les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, n'a pas comparu ;
Attendu que, pour condamner M. X... à rembourser une certaine somme à la caisse, le jugement retient que celui-ci n'avait au jour de la demande aucun domicile connu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon les productions, la caisse connaissait avant l'ouverture des débats l'adresse et le lieu de travail de son allocataire, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales de Paris à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.
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