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Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-04.021

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-04.021

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1991

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mustapha Y..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1990 par le tribunal d'instance de Roubaix, au profit de : 1°) la Banque de France, dont le siège est 1, place de Liberté à Roubaix (Nord), 2°) la société Cetelem, dont le siège est ... (16e), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la Banque de France qui, sauf à être créancier, n'est pas partie dans les procédures prévues par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; Sur le moyen pris de la violation de l'article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 : Attendu que la société Cetelem a formé un recours contre la décision en date du 16 mars 1990, de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Roubaix qui a déclaré recevable la demande d'ouverture de la procédure amiable prévue par la loi n° 89-1010, du 31 décembre 1989, relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles présentée par M. Y... ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance, Roubaix, 3 juillet 1990) a déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure en se fondant sur l'absence de bonne foi ; Attendu que M. Y... lui en fait grief ; Mais attendu que le bénéfice des procédures prévues par le titre I de la loi du 31 décembre 1989, est réservé aux débiteurs de bonne foi laquelle se présume ; que son absence est appréciée souverainement par les juges du fond ; Qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a souverainement déduit des circonstances qu'il examine que M. Y... n'était pas de bonne foi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-10-22 | Jurisprudence Berlioz