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Cour d'appel, 17 novembre 2011. 10/01166

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/01166

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 2011

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R.G : 10/01166 décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 10 décembre 2009 1ère chambre - section 1 - cabinet A - RG : 06/01937 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 17 Novembre 2011 APPELANT : [O] [E] [Z] [Y] Chez Monsieur [M] [Y] [Adresse 15] [Localité 10] représenté par Maître Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON INTIMES : [B] [C] [G] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 16] (RHONE) [Adresse 8] [Localité 11] représenté par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour assisté de Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON [S] [F] [G] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 17] (RHONE) [Adresse 8] [Localité 11] représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour assistée de Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON [U] [K] [G] épouse [H] née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 17] (RHONE) [Adresse 7] [Localité 11] représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour assistée de Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON [N] [W] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 16] (RHONE) [Adresse 8] [Localité 11] représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour assistée de Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON [J] [T] né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 16] (RHONE) [Adresse 8] [Localité 11] représenté par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour assisté de Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON [L] [T] Chez Madame [D] [X] [Adresse 13] [Localité 9] représenté par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour assisté de Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON Maître [R] [P] notaire associé de la SCP [P] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 11] représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de la SELARL COLBERT LYON, avocats au barreau de LYON SCI HORIZON [Adresse 4] [Localité 12] représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour assistée de Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 17 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Novembre 2011 Audience tenue par Michel GAGET, président et Philippe SEMERIVA, conseiller, qui ont siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Michel GAGET, président - François MARTIN, conseiller - Philippe SEMERIVA, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 25 juin 2003, M. [B] [G], Melle [S] [G] et Mme [U] [H] née [G] ont cédé à M. [Y] des parts qu'ils détenaient dans la SARL Lobaca. Cette cession était convenue pour un euro, au vu d'éléments comptables faisant apparaître des capitaux propres négatifs. M. [B] [G] s'obligeait dans cet acte à garantir M. [Y] d'une insuffisance d'actif ou d'un accroissement de passif ultérieurement révélés. M. [Y] s'engageait pour sa part à décharger les cédants, ainsi que Mme [T], de garanties, caution ou aval donnés pour la société Lobaca. Il s'obligeait également à racheter les créances de M. [J] [T], de Mme [N] [T] et de M. [L] [T], suivant un échéancier, Mme [G], intervenant à l'acte au nom de ces trois personnes pour donner son consentement à la cession, eu égard à ces créances détenues sur la société Lobaca. M. [Y] s'engageait à produire, au plus tard le 17 septembre 2003, une caution bancaire garantissant ce rachat. L'acte devait être réitéré, devant notaire, Me [P], les 7 et 19 août 2003 ; il était alors constaté que M. [Y] ne justifiait pas de la main-levée des cautionnements consentis par M. [G], Mme [T] et la société civile immobilière Horizon, ni fourni la caution prévue en garantie du rachat des créances de M. [J] [T] et de Mme [N] [T] et il était stipulé, à titre de condition résolutoire, que ces diligences devraient être accomplies au plus tard le 3 octobre 2003. Par ordonnance du 23 juillet 2004, le juge des référés a prorogé ce délai au 17 septembre 2004. Cette date est advenue sans que ces diligence soient effectuées. Un jugement du 26 octobre 2004 a constaté la cessation des paiements de la société Lobaca et ouvert une procédure de redressement judiciaire ; un plan de cession a été arrêté le 8 mars 2005. * M. [Y] a, sur le fondement des articles 1116, 1117 et 1382 du code civil, assigné M. [B] [G], Melle [S] [G], Mme [U] [H] née [G] M. [J] [T], Mme [N] [T], M. [L] [T] et Me [P] en nullité pour dol de l'acte de cession et en condamnation solidaire à lui payer une somme de 150 000 euros, correspondant à celle versée pour l'acquisition des parts et en condamnation, dans les mêmes conditions, à lui rembourser toute somme qu'il serait amené à payer au titre des loyers commerciaux. La SCI Horizon est volontairement intervenue aux débats. * Le jugement entrepris a : - déclaré les demandes irrecevables en tant que formées contre M. [J] [T], Mme [N] [T] et M. [L] [T], - débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes formées contre l'ensemble des défendeurs, - déclaré la demande de la société Horizon irrecevable, - débouté MM. [J] et [L] [T] de leurs demandes reconventionnelles ('les parties ont trouvé, s'agissant de l'imputation de la somme versée le jour de la cession, un arrangement différent de celui mentionné dans l'acte'), - condamné M. [Y], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à verser aux consorts [T] et [G] une somme globale de 1 500 euros, et à Me [P] celle de 1 500 euros. * * M. [Y] a relevé appel et demande d'infirmer ce jugement et, au visa des articles 116, 117 et 1382 du code civil : - de prononcer la nullité de la cession, pour dol des vendeurs, - de dire que Mme [T], qui a agi en tant que gérante de fait de la société Lobaca, et les consorts [T] ont commis des fautes à son égard, et M. [P], un manquement à son devoir de conseil et d'information, - de condamner l'ensemble de ces défendeurs, in solidum, à lui rembourser la somme de 150 000 euros, payée pour l'acquisition des parts, - de les condamner de même à lui rembourser toute somme qu'il serait amené à payer, notamment sur saisie, aux bailleurs commerciaux ou aux brasseurs cocontractants de la société, pour des montants respectifs de 56 766,08 euros, 2 704,36 euros et 18 474, 66 euros, - de condamner les consorts [T] et [G] à lui payer une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé par dol et M. [P], celle de 20 000 euros pour son manquement à son obligation de conseil et d'information, - de lui allouer une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Les consorts [T] et [G] concluent en commun avec la société Horizon pour demander de confirmer partiellement le jugement, par adoption de motifs et pour le surplus, de : - dire l'action en responsabilité menée contre Mme [N] [T] et MM. [J] et [L] [T] irrecevable, comme étant nouvelle en cause d'appel, - réformer partiellement ce jugement pour condamner M. [Y] à payer à la société Horizon une somme de 96 864,92 euros, avec intérêts au taux de 9, 20 % à compter du 4 avril 2006, outre frais, accessoires et dépens résultant de l'instance menée par le Crédit Mutuel, le condamner en outre à payer une indemnité de 2 000 euros à chacun d'eux, pour procédure abusive et à leur régler une somme globale de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * M. [P] soutient qu'il n'a nullement manqué à ses obligations et que les griefs de M. [Y] sont exclusivement en relation avec ses déboires commerciaux. Il conclut à la confirmation du jugement et au paiement d'une somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles. * * MOTIFS DE LA DÉCISION Quant à la nullité pour dol : M. [Y] fait d'abord valoir qu'il n'a pas été en mesure de vérifier les éléments qui lui ont été remis à l'occasion de la vente. Ce reproche n'est éclairé d'aucune explication ; s'il s'agit là de soutenir que l'acquéreur n'était pas rompu aux affaires, le tribunal a adéquatement écarté cet argument ; à supposer même le contraire, il n'en résulterait pas, en soi, que M. [Y] n'était pas en mesure de contrôler les informations qui lui étaient transmises, ni qu'il en découlerait quelque manoeuvre imputable à ses cocontractants ; cet argument ne fonde pas l'action en nullité pour dol. M. [Y] soutient encore qu'il n'a pas été avisé de la rupture du concours bancaire, du non-paiement d'échéances d'un prêt et de l'existence d'un redressement fiscal. Sur les deux premiers points, le tribunal a écarté les griefs par des motifs pertinents et suffisants, qui ne sont d'ailleurs pas utilement critiqués, notamment en ce qu'ils constatent que M. [Y] avait produit lui-même le courrier adressé par le Crédit Mutuel à la société Lobaca le 9 juillet 2003. Il convient seulement de souligner, d'une part, que la prétendue rupture de concours, du moins à une date suffisamment proche de la cession pour qu'elle puisse interpeller, n'est pas établie et, d'autre part, que M. [Y] laisse sans réponse les conclusions adverses soulignant à juste raison que la seule consultation des relevés bancaires permettait de déceler l'absence de paiement de diverses échéances du prêt, d'ailleurs dépourvue de portée au regard des constatations des premiers juges quant à la substitution de garantie et à la prise en charge au titre de la police d'assurance souscrite à ce propos. Aucune dissimulation lors de la conclusion de la cession, pas même sous forme de réticence dolosive, n'est caractérisée. Sur le grief tiré de la dissimulation du redressement fiscal, M. [Y] indique que la procédure a débuté avant la cession et concernait les années 2001 - 2003 ; il en résulte, face notamment à une garantie de passif consentie par les vendeurs, que cette procédure n'était pas en soi de nature à porter directement atteinte aux intérêts du cessionnaire et, en tout cas, qu'il importerait que ce dernier démontre qu'en réalité ce redressement remet objectivement en cause la valeur des parts. Cette démonstration n'étant ni effectuée ni même tentée, la seule affirmation de M. [Y], selon laquelle 'jamais il n'aurait accepté d'acquérir la totalité des parts s'il avait connu la situation réelle de la société Lobaca' repose sur une affirmation dépourvue de tout lien avec une réalité concrète propre à la soutenir ; une telle argumentation ne saurait conduire à retenir que son consentement a été vicié. Par ces motifs et au vu encore de la chronologie des actes et demandes rappelée au jugement entrepris, l'action en nullité de la vente pour dol ne saurait être accueillie. S'agissant des demandes formées, désormais sur un fondement délictuel, à l'encontre des consorts [T] : M. [Y] admet l'exactitude du motif d'irrecevabilité retenu par le tribunal, selon lequel la nullité de la cession ne peut dirigée que contre les cessionnaires. Sa prétention, désormais fondée sur les principes de la responsabilité délictuelle, n'est pas nouvelle en cause d'appel, puisqu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, en ce qu'elles visent à obtenir le remboursement des sommes versées lors de la vente et l'indemnisation des préjudices prétendument connexes à celle-ci ; elle est recevable. Pour autant, la demande étant seulement fondée sur la responsabilité des parties poursuivies dans les manoeuvre ayant permis la tromperie, elle postule que ces manoeuvres sont établies ; tel n'étant pas le cas, cette action en responsabilité ne repose sur aucun fait propre à la fonder et doit être rejetée. S'agissant de l'action à l'encontre de M. [P], notaire, il est d'abord prétendu que, connaissant la situation particulièrement obérée de la société Lobaca, qui affichait une perte de 4,5 fois son capital au 31 décembre 2002, il a aidé les consorts [T] en dissimulant cette information à M. [Y]. Mais la vente a été conclue au prix d'un euro qui, selon les termes de l'acte a été 'déterminé au vu du dernier bilan de la société Locaba, arrêté au 31 décembre 2002, faisant apparaître des capitaux propres négatifs d'un montant de 130 874 euros' ; le bilan et le compte de résultat ont été remis à l'acquéreur et un exemplaire signé des parties est annexé à l'acte ; aucune dissimulation sur ce point n'est établie. Il est encore reproché à M. [P] d'avoir admis l'intervention volontaire de Mme [T] aux fins de remboursement de son compte courant, alors qu'un tel compte ne saurait se concevoir lorsqu'on n'est pas associé. Mais l'acte n'indique nullement que les sommes en question résulteraient d'inscriptions en comptes courants d'associés ; il indique que 'les comptes courants d'associés et les sommes dues à Mme [A] [T] et Messieurs [J] [T] et [L] [T] leur seront remboursés', dans certaines limites ; s'agissant de ces trois personnes, il ne concerne donc que des créances de tiers sur cette société. Le notaire n'a commis aucune faute par 'dénaturation' de ces créances ni, de façon générale, en recevant l'intervention de Mme [T] qui, personnellement comme en tant que mandataire, était directement concernée par l'opération qu'il s'agissait de finaliser. M. [Y] reproche enfin à M. [P] d'avoir 'provoqué' une cession des parts en lieu et place d'une cession du fonds, et ainsi privilégié les cédants. Selon toutefois la narration de la genèse du litige par les propres conclusions de M. [Y], les parties ont arrêté ensemble les principes de leurs conventions et il n'est nullement démontré que le notaire soit intervenu à ce stade. Dans la mesure où l'opération pouvait être réalisée selon deux formes envisageables, dont chacune présentait des avantages et des inconvénients, M. [P] n'avait pas à s'immiscer dans le choix ainsi opéré, ni à déconseiller une opération ne présentant pas d'anomalie juridique ; aucun manquement à ses devoirs n'est caractérisé. Il en résulte que les griefs de M. [Y] ne sont pas fondés. En conséquence, le paiement du prix de cession, puis l'obligation d'honorer les garanties consenties aux tiers à la suite de la prise de majorité dans la société Lobaca ne sont la suite, ni d'une erreur provoqué par dol, ni de fautes commises par de prétendus complices des cédants, ni enfin de manquement de ces tiers à leurs propres obligations. Les demandes de M. [Y] doivent être rejetées. La société Horizon estime que le préjudice résultant pour elle de la vente aux enchères d'un bien lui appartenant sur les poursuites du Crédit Mutuel ne découle pas, comme l'a retenu le tribunal, du seul fait qu'elle avait consenti à ce dernier un cautionnement hypothécaire, mais qu'il est également la suite de la défaillance de M. [Y] dans l'exécution de ses engagements, particulièrement celui de rapporter la main levée de ce cautionnement, pour en déduire qu'il a ainsi manqué à l'obligation résultant d'une stipulation pour autrui dont elle était bénéficiaire. M. [Y] n'objecte rien à cette réclamation. Or, la société Horizon est en effet recevable à réclamer l'indemnisation du préjudice né du fait qu'elle n'a pas été dégagée de cette garantie, en raison de l'inexécution par M. [Y] de cette obligation particulière ressortant des accords, valables, de cession. Mais la nature du préjudice réparable doit donner lieu à débat, dans la mesure où cette société réclame remboursement de l'entière dette qu'elle a acquittée, alors qu'il convient d'examiner si elle n'a pas seulement perdu une chance d'être dégagée de cette obligation. Les parties concernées seront invitées à présenter leurs observations sur ce moyen. Cela implique de réserver les dépens et les demandes accessoires des parties concluant en commun avec elle. Au contraire, M. [P] doit être dès à présent mis hors de cause. Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui le concerne. PAR CES MOTIFS : La Cour, - Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en tant que formées contre M. [J] [T], Mme [N] [T] et M. [L] [T], puis rejeté ces demandes, - Statuant à nouveau, dit recevable, mais mal fondée, la demande formée contre ces parties en cause d'appel par M. [Y], - Infirme ce jugement en ce qu'il a déclaré la société Horizon irrecevable en son intervention, - Statuant à nouveau, la déclare recevable, - Avant dire droit à son propos, invite la société Horizon et M. [Y] à présenter leurs observations sur le moyen pris de ce que le préjudice de cette société ne peut consister qu'en la perte d'une chance et, le cas échéant, sur l'évaluation de ce préjudice sur cette base, - Leur enjoint de présenter leurs observations éventuelles avant le 6 janvier 2012, - Renvoie l'affaire à l'audience du 08 mars 2012 les effets de l'ordonnance de clôture étant maintenus pour le surplus, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, - Y ajoutant, condamne M. [Y] à verser à M. [P] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Réserve les dépens d'appel, hors ceux engagés par M. [P] ; condamne M. [Y] à supporter ces derniers, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Brondel - Tudela, avoués. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET

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