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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Vu l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 266 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que le prononcé du divorce n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice ; que les dommages-intérêts prévus par l'article 266 du code civil réparent le préjudice causé par la rupture du lien conjugal ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du code civil, la cour d'appel énonce que celui-ci ne justifie pas d'un préjudice spécifique d'ordre moral ou matériel, qui ne serait pas réparé par le prononcé du divorce aux torts de son épouse ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X..., l'arrêt rendu le 4 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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