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Cour de cassation, 09 février 2022. 20-50.046

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-50.046

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2022

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CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10130 F Pourvoi n° M 20-50.046 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié en son parquet général, chambre d'appel, BP 33, Kaweni, 97600 Mamoudzou, a formé le pourvoi n° M 20-50.046 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la chambre d'appel de la cour d'appel de St Denis de la Réunion à Mamoudzou (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [B] [M], domicilié chez M. [S] [M], [Adresse 1]), défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Mamoudzou et, statuant à nouveau, dit que Monsieur [B] [M] est de nationalité française, AUX MOTIFS QUE « 15. En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme le ministère public, les actes produits par Monsieur [B] [M] sont dûment légalisés. 16. La copie intégrale de son acte de naissance dressée le 23 mai 2019 par Monsieur [X] [I], premier adjoint au maire de la commune de [P], porte légalisation, le 4 juillet 2019, de la signature de ce dernier par le conseiller chargé des affaires consulaires à [Localité 2], Monsieur [H] [R] [G]. Ce document mentionne que Monsieur [B] [M], né le 31 décembre 1978, est le fils de [M] [S], né en 1950 à [P]-HAMAHAMET. Il rappelle qu'un jugement supplétif n°190 du 5 juillet 2014 rendu par le cadi de HAMAHAMET a donné lieu à la transcription d ecet acte de naissance le 16 octobre 2014 par l'officier d'état civil de la comune de [P]. 17. Par ailleurs, Monsieur [B] [M] produit une expédition originale de jugement supplétif de naissance du 5 juillet 2014, signée du cadi de [P], Monsieur [G] [C] [O], et du secrétaire-greffier, Monsieur [R] [N] MOHAMED, dont la signature a été légalisée le 4 juillet 2019 par le conseiller chargé des affaires consulaires à [Localité 2], Monsieur [H] [R] [G]. 18. Outre le fait que la loi comorienne n° 84-10 du 15 mai 1984 n'est pas applicable à la situation de Monsieur [S] [A] [M] qui est né le 31 décembre 1978, elle subordonne à un jugement supplétif tout enregistrement d'une naissance déclarée au-delà du 15ème jour de l'accouchement. Or, l'appelant fait état du jugement supplétif du 5 juillet 2014 qui permet d'établir sa filiation avec [M] [S] depuis sa naissance. (...) 20. L'article 84 du code de la nationalité française, applicable lors de la déclaration de nationalité française de MKAVAVOHAMIDOU dispose que, "sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration d enationalité, l'enfant âgé de moins de dix-huit ans, légitime ou naturel, dont l'un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent". (...) 23. La date de la transcription des actes de naissance et de mariage est sans incidence sur l'effet collectif qui joue dès lors qu'il ressort de ces actes, dont la valeur probante est établie, qu'un lien de filiation existe à l'égard du parent qui a acquis la nationalité. 24. En l'espèce, il importe peu qu'il ne soit pas justifié de la mention du nom de Monsieur [B] [M] dans la déclaration de nationalité française de son père dès lors qu'il établit un lien de filiation avec [M] [S] dont la nationalité française n'a d'ailleurs pas été contestée par le ministère public. 25. Il importe tout aussi peu que Monsieur [B] [M] ait fait état, devant les premiers juges, d'un acte de naissance n° 1341 du 31 décembre 1986, considéré insuffisant par le greffier en chef suivant décision du 16 novembre 2012 comme ayant été dressé huit ans après sa naissance, sans jugement supplétif de naissance, en infraction à la loi comorienne n° 84-10 du 15 mai 1984, dès lors que, depuis, l'appelant a précisément utilisé la voie du jugement supplétif. Il sera d'ailleurs relevé que cet acte de naissance jugé 'imparfait' n'a pas été versé aux débats en cause d'appel. 26. Aux termes de l'article 311-14 du code civil, "la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant". 27.L'article 100 du code de la famille comorien dispose que "la filiation d'un enfant né hors mariage ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père et ne produit, d'une façon générale aucun des effets prévus à l'article 99", lequel prévoit notamment que "l'enfant né dans les liens du mariage porte le nom de son père" alors que "l'enfant né hors mariage porte le nom et le prénom que lui donne sa mère". 28. En l'espèce, Monsieur [B] [M] porte le nom de son père à l'examen de son état civil, ce qui permet de présumer, en application des règles du code de la famille comorien, que ses parents étaient mariés. 29. Au demeurant, priver Monsieur [B] [M] des droits reconnus par la loi française aux enfants dits naturels, en l'occurrence celui de bénéficier de la transmission de la nationalité de son père au seul motif qu'il serait né hors mariage, revêtirait une portée discriminatoire à l'ordre public international français. 30. Il conviendra en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire que Monsieur [B] [M] est de nationalité française et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil. » ; ALORS, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre en temps utile ; qu'en retenant que "contrairement à ce qu'affirme le ministère public, les actes produits par Monsieur [B] [M] sont dûment légalisés" et en s'appuyant, pour ce dire, sur une copie intégrale d'acte de naissance délivrée le 23 mai 2019, portant mention d'une légalisation apposée le 4 juillet 2019, ainsi que sur l'expédition d'un jugement supplétif de naissance du 5 juillet 2014, portant mention d'une légalisation apposée le 4 juillet 2019, alors que ces documents n'avaient pas été communiqués au ministère public et que les dernières conclusions régulièrement notifiées par Monsieur [M] avaient été déposées au greffe le 14 mai 2019, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en jugeant qu'il importait peu que Monsieur [M] ait fait état d'un acte de naissance n° 1341 du 31 décembre 1986, considéré comme non probant dans la décision de refus de certificat de nationalité, faute d'avoir été dressé en exécution d'un jugement supplétif, dès lors qu'il fondait désormais ses demandes sur un autre acte de naissance précisément dressé en exécution d'un tel jugement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la pluralité d'actes de naissance n'est pas incompatible avec la reconnaissance d'un état civil certain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ; Le greffier de chambre

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