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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-11.791

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-11.791

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant à Levet (Cher), Montavelange, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1988 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la Fédération départementale des synsicats des exploitants agricoles (FDSEA), dont le siège social est à Bourges (Cher), ..., prise en la personne de son représentant légal, M. Y..., domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 7 juin 1990, Me Roue-Villeneuve, avocat à cette cour, a déclaré au nom de M. René X... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges le 3 mai 1988 au profit de la Fédération départementale des syndicats des exploitants agricoles ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à M. X... de son désistement du pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la FDSEA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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