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Cour de cassation, 24 novembre 1992. 91-10.255

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.255

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Noël X..., demeurant ... (Bar Tabac La Trinquerie) à Etampes (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit : 1°/ de la société Locam, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Techno Rest, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, Premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Locam, les conclusions de M. Jéol, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 octobre 1990), que M. X... et la société Locam ont conclu un contrat de crédit-bail pour le financement d'un matériel acheté à la société Technorest ; que le preneur s'étant plaint auprès de la société Technorest du mauvais fonctionnement du matériel, cette société lui a promis de le reprendre et de régler les "points administratifs et financiers" avec la société bailleresse ; que M. X... interrompit aussitôt le paiement des loyers ; que la bailleresse, après lui avoir adressé des rappels, lui a notifié la résiliation du contrat de crédit-bail pour manquement à ses obligations contractuelles et l'a mis en demeure de payer les indemnités contractuelles de résiliation ; qu'ensuite, elle a autorisé la reprise du matériel ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa prétention selon laquelle le contrat de crédit-bail était résilié en conséquence de la résolution de la vente et de la reprise du matériel par la société bailleresse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à relever que la résiliation de la vente n'avait pas été prononcée au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, si la vente n'avait pas été résolue amiablement dès lors que, comme le relève l'arrêt, le fournisseur avait repris le matériel sur ordre du crédit-bailleur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, en son alinéa 2 ; et alors, d'autre part, que la résolution de la vente intervenue le 12 juillet 1988 par la reprise, par le fournisseur, du matériel avec l'accord du crédit-bailleur entraînait nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre la société Locam et M. X... ; qu'en estimant le contraire l'arrêt attaqué a violé les articles 1131 et 1184 du Code civil ; Mais attendu que, M. X... n'ayant, dans ses conclusions devant la cour d'appel, ni soutenu que la société bailleresse avait donné son accord à la résolution amiable du contrat de vente, ni dénié les prétentions de cette société, selon lesquelles elle lui avait notifié la résiliation du crédit-bail en lui reprochant l'interruption par lui du paiement des loyers dus et l'avait mis en demeure de payer les indemnités contractuellement prévues pour une telle circonstance, n'autorisant ensuite la reprise du matériel, qu'à seule fin de permettre la déduction de son prix de revente du montant de ces indemnités dues, il ne peut être fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir procédé à une recherche qui ne lui était pas demandée ni d'avoir appliqué les dispositions contractuelles prévues pour le cas de "résiliation pour défaut de respect du contrat" ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des indemnités réclamées par la société Locam, alors, selon le pourvoi, que, nonobstant la clause du contrat de crédit-bail, selon laquelle aucun règlement de loyer ne pourra être différé au prétexte d'une contestation quelconque entre le locataire et le fournisseur, le locataire était fondé à interrompre le règlement des échéances dès lors qu'il avait été privé de la jouissance du matériel, lequel, ainsi que le relève l'arrêt avait été repris par le fournisseur sur ordre du crédit-bailleur et remis à ce dernier ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1184 du Code civil ; Mais attendu que faute d'avoir obtenu l'accord de la bailleresse pour une résolution amiable de la vente, ou d'avoir fait prononcer cette résolution judiciairement, le locataire ne peut l'invoquer pour justifier l'interruption du paiement des loyers contractuellement dus ; que l'arrêt se trouve, dès lors, légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société Locam et la société Techno Rest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-11-24 | Jurisprudence Berlioz