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Cour de cassation, 24 octobre 2001. 99-30.412

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-30.412

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE EXPLOITATION AIRNET, - LA SOCIETE AK SERVICES, - LA SOCIETE SOMADEC, contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de MARSEILLE, en date du 18 octobre 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve de fraudes fiscales ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels et en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société Exploitation Airnet, pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société AK Services, pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société Somadec, pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que le juge a autorisé une visite et une saisie de documents dans les locaux occupés par les sociétés Exploitation Airnet et AK Services à l'encontre desquelles il existe des présomptions de fraude fiscale ; que la même autorisation a été donnée pour la société Somadec, susceptible de détenir des documents se rapportant à ces fraudes fiscales ; Attendu, en premier lieu que les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne contreviennent pas aux articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors, d'une part, que le droit à un procès équitable est garanti par l'intervention du juge qui vérifie le bien-fondé de la requête de l'administration des Impôts et par le contrôle exercé par la Cour de Cassation sur la régularité de cette décision, et, d'autre part, que ces dispositions assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ; Attendu, en second lieu, que, d'une part, aucune violation des droits et libertés reconnus par la Convention susvisée n'ayant été constatée, l'article 13 de celle-ci ne peut être invoquée, et que, d'autre part, aucune disposition légale et conventionnelle n'impose que les pièces, sur lesquelles le juge s'est fondé pour prendre sa décision et qui sont décrites dans l'ordonnance, soient notifiées aux parties en même temps que celle-ci ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société Exploitation Airnet, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société AK Services, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le second moyen de cassation, proposé par la société Somadec, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Les moyens étant réunis ; Sur la sixième branche du moyen proposé par la société Somadec ; Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels d'une personne astreinte au secret professionnel, n'a pas à prescrire les mesures nécessaires au respect de ce secret ; Sur la septième branche du moyen proposé par la société Somadec ; Attendu que le juge, qui autorise la saisie de documents et supports d'information illustrant la fraude présumée, a satisfait aux prescriptions légales ; Sur la sixième branche du moyen proposé par la société AK Services et sur les sixième et septième branches du moyen proposé par la société Exploitation Airnet ; Attendu que le juge a retenu que les pièces produites par l'Administration avaient une origine apparemment licites ; qu'il a ainsi satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et que toute autre contestation, notamment sur l'exactitude des pièces produites, relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions du fond ; Sur les autres branches des moyens ; Attendu, en premier lieu, que l'ordonnance mentionne les délai et modalité du pourvoi en cassation ; Attendu, en deuxième lieu, que le droit légalement reconnu aux parties d'avoir accès a posteriori aux pièces du dossier présenté par l'Administration demanderesse à une autorisation de visite et saisie domiciliaire, ne peut être soumis à contestation, l'organisation matérielle de la communication de ces pièces relevant, non de la procédure organisée par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, mais d'une mesure d'administration judiciaire ; Attendu, en troisième lieu, qu'il résulte des mentions de l'ordonnance qu'elle a été prononcée par un juge qui avait reçu délégation du président du tribunal territorialement compétent ; Attendu, en quatrième lieu, qu'aucune disposition légale n'interdit à l'Administration de présenter une requête unique en vue de solliciter l'autorisation d'effectuer des visites en des lieux différents, situés dans le ressort de la même juridiction ; Attendu, en cinquième lieu, que l'ordonnance précise les missions imparties à l'officier de police judiciaire qui comprennent notamment l'assistance aux opérations de visites et saisies ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société Exploitation Airnet, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société AK Services, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que le juge, qui s'est référé en les analysant, aux éléments fournis par l'Administration a souverainement apprécié l'existence de présomption de fraude fiscale justifiant les mesures de visites et saisies autorisées ; Attendu, d'autre part, qu'il ne peut être reproché au juge d'avoir retenu une déclaration anonyme, établie et signée par un agent de l'Administration, dès lors qu'elle est corroborée par d'autres éléments caractérisant les présomptions de fraude ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-10-24 | Jurisprudence Berlioz