Cour de cassation, 08 octobre 2003. 02-10.877
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-10.877
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Aig Russia de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Knuth Internationale Transports Und Logistik ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 26 octobre 2001), que la société Saga Rhône Alpes (société Saga) qui avait été chargée par la société Gillette UK du transport de produits cosmétiques d'Annecy à Kaunas (Lituanie), Riga (Lettonie) et Kaliningrad (Russie) s'est substitué la société Knuth Internationale Transports Und Logstick (société Knuth) qui a effectué cette opération par route ; que la marchandise a été volée au cours du transport ; que la société Rus Aig, assureur de cette marchandise, a indemnisé la société Gillette UK de son préjudice et ainsi subrogée dans ses droits, a assigné la société Saga en réparation du dommage ; que cette société a appelé en garantie la société Knuth ;
Attendu que la société Aig Russia anciennement dénommée Rus Aig reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que c'est au transporteur qu'il incombe de rapporter la preuve de circonstances exonératoires de sa responsabilité au sens de l'article 17-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international ; qu'en l'espèce, il incombait à la société Knuth de rapporter la preuve que le vol de la marchandise n'avait pas été commis par son propre chauffeur, M. X..., contre lequel elle avait elle-même porté plainte pour ce vol ; qu'en retenant que le vol de la marchandise au cours du transport exonérait la société Knuth et la société Sagatrans de toute responsabilité dès lors que la société Aig Russia ne démontrait pas que ce vol avait été commis par le chauffeur du transporteur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé le texte susvisé, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
2 / que la thèse selon laquelle M. X... aurait été agressé par des personnes non identifiées dans les toilettes de la station-service résultait exclusivement de la propre version des faits de l'intéressé, à laquelle son employeur déniait lui-même toute crédibilité à telle enseigne qu'il avait porté plainte pour vol contre lui ; que méconnaît l'article 1315 du Code civil, et le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, la cour d'appel qui déduit la preuve de la prétendue agression de telles déclarations, qui n'étaient corroborées par aucun élément ou indice autres que les affirmations nécessairement suspectes de celui qui prétendait en avoir été la victime ;
3 / que ne peut se prévaloir de l'exonération de responsabilité prévue par l'article 17-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 le transporteur qui désigne son propre chauffeur comme étant l'auteur du vol des marchandises, et contre lequel il a porté plainte ;
qu'au cas d'espèce, la cour d'appel, ayant expressément relevé que la société Knuth avait porté plainte contre M. X... qu'elle tenait pour responsable, en qualité de complice, de la disparition du lot de marchandises transportées, ne pouvait faire bénéficier cette dernière, non plus que le commissionnaire de transport, de l'exonération prévue par le texte susvisé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 132-6 du Code "des assurances" ;
4 / qu'en toute hypothèse, le transporteur ne peut être exonéré de sa responsabilité en application de l'article 17-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 sur le transport routier international, en cas de vol de la marchandise, que si ce vol s'est produit dans des circonstances qu'il ne pouvait éviter ; qu'en se bornant en l'espèce à relever, pour exonérer la société Knuth et la société Saga de toute responsabilité, que l'agression avait eu lieu sur le parking d'une station service, lieu de stationnement normal pour un poids lourd, dans un pays sans dangerosité particulière, sans rechercher si le transporteur, en sa qualité de professionnel, avait pris toutes les mesures nécessaires pour éviter la réalisation de ce risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article L. 132-6 du Code de commerce ;
5 / que c'est au transporteur qu'il incombe de rapporter la preuve du caractère inévitable des circonstances qu'il invoque pour se décharger de sa responsabilité en application de l'article 17-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international ; qu'en énonçant, pour exonérer la société Knuth et la société Saga de toute responsabilité, que l'assureur ne démontrait pas quelles mesures le chauffeur aurait pu prendre pour éviter le vol par agression dont il avait été victime, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 132-6 du Code de commerce et 1315 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société Aig Russia ayant soutenu, dans ses conclusions, que la marchandise avait été détournée par le chauffeur de la société Knuth, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu souverainement qu'il n'est pas établi que le vol de la marchandise soit imputable au chauffeur du transporteur ce qui rend inopérant le grief de la troisième branche ;
Attendu, en second lieu, que loin de se fonder uniquement sur les déclarations du chauffeur du transporteur, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que la société Knuth rapportait la preuve d'un vol par agression de son chauffeur ;
Attendu, en troisième lieu, qu'en retenant, par motifs adoptés, que l'agression du chauffeur avait eu lieu en Allemagne, sur le parking d'une station-service, c'est-à-dire dans un pays sans dangerosité particulière et dans un lieu de parking normal pour un chauffeur, la cour d'appel a fait ressortir que le transporteur avait pris toutes les mesures nécessaires pour éviter la réalisation du vol avec agression et a ainsi effectué la recherche prétendument omise évoqué à la quatrième branche ;
Attendu, enfin, que la cinquième branche du moyen, qui critique un motif surabondant, est par là même inopérante ;
D'où il suit que la cour d'appel, ayant légalement justifié sa décision, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aig Russia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aig Russia à payer la somme de 1 800 euros à la société Sagatrans sud qui vient aux droits de la société Saga Méditerranée, elle-même venant aux droits de la société Saga Rhône Alpes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.
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