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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 96-80.644

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.644

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Françoise, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, du 30 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Adrien Z... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1351 du Code civil et 1382 du même Code, de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la chose jugée, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Adrien Z... et la MAAF in solidum à payer à Françoise Y... la somme de 43 000 francs dont à déduire les provisions versées ; " aux motifs qu'au vu du rapport d'expertise du docteur A... qui n'est pas sérieusement contesté, des documents produits et de l'âge de la victime, il convient de liquider le préjudice de Françoise Y... comme suit : Préjudice soumis à recours : FMP27 517 FITP (5 mois selon le docteur A... dont les conclusions doivent être retenues) étant précisé que Françoise Y..., comptable dans plusieurs entreprises, a reçu pour 11 mois, des établissements Gronier 22 693 F, des établissements Tournon 59 064 F et qu'elle avait été licenciée de la SA Dalgues le 15 mai 1987 (41 294 F pour 3 mois et demi) sans certitude de retrouver cet emploi perdu 38 000 FIPP 5 % avec les réserves indiquées par le docteur A... quant aux réserves sur l'aptitude à reprendre la profession dans des conditions normales 30 000 F95 517 Fdont à déduire les prestations de la Caisse primaire d'assurance maladie et de la Caisse mutuelle chirurgicale 112 695, 09 F, ce qui signifie qu'il ne reviendra à Françoise Y... du préjudice non appréhendable ; Préjudice non appréhendable : Pretium doloris 20 000 F Frais déplacement 3 000 F Préjudice d'agrément 20 000 F 43 000 F " alors, en premier lieu, que par jugement rendu le 18 janvier 1991, le tribunal avait entériné le rapport de l'expert B... qui avait conclu que Françoise Y... avait subi une incapacité totale temporaire du 25 novembre 1987 au 25 juin 1989 ; que cette décision était revêtue de l'autorité de la chose jugée, et que, dès lors, la Cour ne pouvait retenir que l'incapacité temporaire de la victime n'avait durée que du 25 novembre 1987 au 26 avril 1988 ; " et alors, d'autre part, et en tout état de cause, que le recours subrogatoire des tiers payeurs prévu à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ne peut avoir pour objet que les prestations consécutives à l'accident et qu'en imputant sur l'indemnité allouée à la victime pour son incapacité totale temporaire pour la période du 25 novembre 1987 au 26 avril 1988, des prestations servies par la Caisse postérieurement à cette date, la Cour a méconnu le principe sus-énoncé " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'une juridiction statuant sur la seule évaluation du dommage éprouvé par la victime d'une infraction, dommage dont l'étendue a été déterminée par une décision antérieure devenue définitive, ne peut, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, écarter, même partiellement, le principe de sa réparation ; Attendu que, statuant par l'arrêt attaqué sur l'évaluation du préjudice subi par Françoise X..., épouse Y..., blessée lors d'un accident survenu le 25 novembre 1987 et dont Adrien Z... a été déclaré responsable, la juridiction du second degré, qui avait par un précédent arrêt du 4 octobre 1994 commis le docteur A... en vue d'une nouvelle expertise, liquide ce préjudice sur la base, notamment de l'incapacité temporaire de travail, totale puis partielle, de 5 mois retenue par cet expert ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que la partie civile s'était à bon droit prévalue de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel du 18 janvier 1991, devenu définitif, qui avait entériné les conclusions d'expertise du docteur B..., lequel avait fixé du 25 novembre 1987 au 25 juin 1989 la durée de l'incapacité temporaire totale consécutive à l'accident précité, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai du 30 novembre 1995 et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.

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Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz