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Cour de cassation, 07 juillet 1992. 90-13.565

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-13.565

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie général accident, dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit : 1°/ de Mme Nadine Y..., veuve X..., demeurant à Henin Beaumont (Pas-de-Calais), ..., 2°/ de M. Bruno X..., demeurant à Henin Beaumont (Pas-de-Calais), ..., 3°/ de Mme Christine Z..., née X..., demeurant à Senones (Vosges), rue de la Chapelle, 4°/ de M. Frédéric X..., demeurant à Henin Beaumont (Pas-de-Calais), ..., 5°/ de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, dont le siège est à Paris (17e), ..., 6°/ de la compagnie Safom, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Blanc, avocat de la Compagnie général accident, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X... et de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, de Me Capron, avocat de la compagnie Safom, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Boulanger frères, qui avait souscrit un contrat d'assurance vol auprès de la Compagnie général accident par l'intermédiaire de M. X..., courtier d'assurances, a réclamé à cette compagnie l'indemnisation de sinistres ; que celle-ci n'a accepté de couvrir ces risques qu'à concurrence de 80 %, faisant valoir qu'elle avait conclu en qualité d'apéritrice, ne couvrant personnellement que 60 % des risques, les 40 % restants étant répartis entre trois autres sociétés, dont la société Safom pour 20 %, et que, celle-ci étant défaillante, elle était fondée à retenir sa part ; que, condamnée à régler la totalité des indemnités à l'assurée par un arrêt du 7 mai 1987 devenu irrévocable, la Société général accident a exercé un recours en contribution contre la société Safom pour sa part de coassurance, et, subsidiairement, une action en dommages-intérêts contre M. X... et son assureur, la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, reprochant au courtier, d'une part, de lui avoir faussement fait croire que la société Safom s'était engagée à prendre en charge 20 % du risque, d'autre part, de n'avoir pas fait accepter par la société Boulanger la convention de coassurance ; Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en sa première branche, qui sont identiques : Attendu que la Société général accident fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 1er février 1990), de l'avoir déboutée de son recours en contribution contre la société Safom et de son action en dommages-intérêts contre les consorts X..., pris en leur qualité d'héritiers de M. J. X..., ainsi que contre la caisse de garantie des professionnels de l'assurance, par des motifs contradictoires en retenant, d'une part, qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'engagement de coassurance de la société Safom et en énonçant, d'autre part, qu'il devait être admis que cette société avait bien indiqué à M. X... qu'elle participerait à la coassurance du risque et qu'en conséquence le courtier n'avait commis aucune faute en transmettant cet engagement à la compagnie Général accident ; Mais attendu que, pour débouter d'abord la société Général accident de son recours en contribution contre la société Safom, la cour d'appel a retenu que la première ne rapportait pas la preuve de l'engagement de la seconde à prendre en charge 20 % du risque de la société Boulanger frères ; que, pour rejeter, ensuite, l'action en dommages-intérêts de cette même compagnie d'assurances contre les consorts X... et leur assureur, elle a estimé que la société Général accident, à qui il appartenait de rapporter la preuve de la faute du courtier, ne démontrait pas que la société Safom n'avait pas déclaré à celui-ci qu'elle participerait à la coassurance du risque ; Qu'en statuant ainsi elle ne s'est pas prononcée par des motifs contradictoires ; que les griefs formulés par le premier moyen et la première branche du second moyen ne sont donc pas fondés et doivent être rejetés ; Sur le second moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les griefs formulés par le moyen sont inopérants, dès lors qu'ils concernent des motifs des premiers juges non adoptés par la cour d'appel ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie général accident, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-07 | Jurisprudence Berlioz