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Cour de cassation, 01 avril 1987. 85-16.417

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.417

jurisprudence.case.decisionDate :

1 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar 10 juin 1985) d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à rétablir l'accès à un terrain donnant sur le chemin départemental 23 que l'élargissement par ce voisin d'un fossé rend plus difficile, alors, selon le moyen, "que, en premier lieu, en application de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, les juridictions de l'ordre administratif sont seules compétentes pour statuer sur l'étendue et les limites du domaine public ; qu'en retenant, pour déclarer que le fossé litigieux se trouve dans l'emprise du domaine public, la simple affirmation, non justifiée de l'expert, ainsi que le motif du premier juge suivant lequel l'objet essentiel de ce fossé est de recueillir les eaux usées de l'agglomération, circonstance n'établissant pas à elle seule la domanialité de ce bien en l'absence de toute constatation relative à la propriété de celui-ci, la Cour d'appel, qui n'a donc pas ainsi procédé à des constatations de nature à établir que le caractère de l'immeuble ne pouvait être sérieusement discuté, et qui était au surplus saisie de la part de M. Y... de conclusions motivées, appuyées sur des documents précis, faisant sérieusement valoir que le fossé était sa propriété, a violé les textes ci-dessus mentionnés ; alors que, en deuxième lieu, une voie terrestre ou l'une de ses dépendances ne relève du domaine public qu'à la condition d'avoir été acquise par une collectivité publique, son affectation à l'usage du public ou d'un service public ne pouvant à elle seule avoir pour effet de lui conférer ce caractère ; qu'en retenant que le fossé litigieux, duquel M. Y... soutenait sérieusement être le propriétaire, se situait dans l'emprise du domaine public au seul motif que son objet est de recueillir les eaux usées de l'agglomération, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des principes qui régissent la domanialité publique, et de l'article 544 du Code civil ; alors que, troisième lieu, le fait d'avoir dégradé ou détérioré de quelque manière les chemins publics constitue une contravention de voirie prévue en réprimée par l'article R. 34 11 et 12 du Code pénal, et que l'article 1er du décret n° 58-1354 du 27 décembre 1958 réprime le fait d'avoir sans autorisation, accompli un acte de nature à porter atteinte à l'intégrité du domaine public routier ou de ses dépendances, et d'y avoir exécuté, sans autorisation, un travail ; que la Cour d'appel, qui a relevé par des motifs propres et adoptés que M. X... avait creusé, pour l'élargir sans autorisation de quiconque, un fossé dépendant selon elle de la voie publique, et a néanmoins décidé que ces agissements n'étaient pas fautifs et que l'article 1382 du Code civil était dès lors inapplicable, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qu'elles comportaient légalement, violant ainsi lesdits articles" ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que s'il existe une plus grande difficulté à enjamber le fossé, dont la largeur a été incontestablement augmentée par les travaux effectués par M. X..., M. Y... n'avait pas acquis sur ce fossé un droit d'accès à sa propriété auquel aurait porté atteinte M. X..., dont les agissements ne peuvent être tenus pour fautifs ; Que par ces seuls motifs, la décision attaquée est justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI

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Cour de cassation 1987-04-01 | Jurisprudence Berlioz