Cour de cassation, 31 octobre 2001. 01-85.345
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-85.345
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2001
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REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, n'a fait droit que partiellement à sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 31 août 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 41, alinéa 3, 63, alinéa 1er, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'inexistence de l'information faite par l'officier de police judiciaire, relative au placement en garde à vue de X..., prétendument au procureur de la République, en réalité à une auditrice de justice, en violation des règles d'ordre public de l'article 41, alinéa 3, du Code de procédure pénale et d'annuler l'intégralité des actes réalisés à compter de ce placement en garde à vue " ;
Attendu qu'en retenant que le procureur de la République de Nanterre avait été régulièrement avisé en la personne d'une auditrice de justice de la mesure de garde à vue, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, qui autorise les auditeurs de justice à participer à l'activité juridictionnelle, notamment en assistant les magistrats du ministère public, sous la responsabilité desquels ils sont placés, dans l'exercice de l'action publique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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