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Cour de cassation, 06 décembre 2012. 12-21.855

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-21.855

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que dans un litige l'opposant à une société en liquidation judiciaire, à l'occasion d'une assignation délivrée à sa requête et de trois oppositions formées à des ordonnances d'un juge-commissaire, la société Kalkalit France (la société) a formé une demande de renvoi de l'affaire, pour cause de suspicion légitime, afin que les contentieux soient portés devant une juridiction autre que le tribunal de commerce saisi ; que s'étant opposé à cette demande, le président de ce tribunal a transmis les affaires au premier président de la cour d'appel du ressort ; que la société a présenté devant la cour d'appel quatre questions prioritaires de constitutionnalité ayant le même objet ; que par un arrêt du 7 mai 2012, la cour d'appel a constaté le désistement de la société s'agissant d'une question prioritaire de constitutionnalité, a dit n'y avoir lieu à leur transmission s'agissant des trois autres et rejeté les requêtes en renvoi pour cause de suspicion légitime ; qu'ayant formé un pourvoi contre cet arrêt, la société a présenté, par un mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de l'atteinte, par les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à l'article 34 de la Constitution et au principe de valeur constitutionnelle de droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des doits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il ne définit pas les conditions de mise en oeuvre de la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime, abandonnant cette question au pouvoir réglementaire ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure, laquelle concerne une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ; Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ; Et attendu que, sous le couvert de la critique d'une disposition législative, la question posée ne tend qu'à discuter la conformité aux principes de valeur constitutionnelle invoqués, des dispositions des articles 356 à 363 du code de procédure civile, qui sont des dispositions réglementaires ne pouvant, en tant que telles, faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille douze.

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Cour de cassation 2012-12-06 | Jurisprudence Berlioz