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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Malemort (Corrèze), "Puy-Tudole",
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Fabre Germain et fils, société anonyme, dont le siège est à Castres (Tarn), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Cossa, avocat de la société Fabre Germain et fils, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Fabre, défenderesse au pourvoi, soulève une irrecevabilité au motif, d'une part, que le mémoire ampliatif déposé au nom de M. X..., a été rédigé et signé par un avocat qui n'était pas titulaire d'un pouvoir spécial, d'autre part, que ce mémoire ne saisit la Cour de Cassation d'aucun véritable moyen intélligible au sens des articles 978 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le mémoire ampliatif, qui contient un moyen de cassation, comporte la signature du demandeur au pourvoi ; que le pourvoi est donc recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges 9 mai 1989) que M. X..., au service de la société Fabre Germain et fils en qualité de représentant a été licencié le 14 janvier 1986 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre de commissions, d'indemnité de congés payés, d'indemnité pour clause de nonconcurrence et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... selon lesquelles celuici était lié à son employeur par un contrat de travail dès le 1er janvier 1984 et non seulement à compter du 17 février 1984 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a violé l'article 202 du nouveau code de procédure civile en se fondant sur des attestations dont la nullité aurait dû être prononcée, car M. Y... ne pouvait pas attester de faits censés s'être produits à une époque où il n'était pas dans l'entreprise et Mme Z... a déclaré ne pas avoir de lien de subordination avec la société Fabre, alors qu'elle exerçait la profession de comptable au sein de la société ; alors, de troisième part, que la cour d'appel a décidé à tort, que la convention collective nationale interprofessionnelle des représentants n'était pas applicable compte
tenu de l'annulation de l'arrêté d'extension du 5 octobre 1983 par une décision du Conseil d'Etat en date du 17 janvier 1986 ; alors, de quatrième part, que la cour d'appel a décidé à tort que
la convention collective n'aurait en aucune manière été applicable car M. X... ne rendait pas compte de ses activités, malgré les demandes de la société Fabre ; et alors, enfin, que la cour d'appel a écarté la demande
de M. X... au titre de l'indemnité de non-concurrence en retenant que celuici travaillait sur des listes nominatives et non sur des secteurs géographiques, condition pour ouvrir droit à la compensation prévue à l'article 17 de la convention collective pour compenser l'interdiction de concurrence et qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont dénaturé le contrat de travail, puisqu'il en ressort que M. X... avait reçu mission de travailler sur deux secteurs géographiques et que le fait que des listes nominatives aient été établies par secteur n'infirme pas cet élément ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant par là même en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu que le salarié n'avait été engagé qu'à compter du 17 février 1984, jour de la signature de son contrat de travail et non le 1er janvier de la même année ; d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu le grief contenu dans la deuxième branche du moyen, que celuici est mélangé de fait et de droit et qu'il est dès lors, irrecevable ; qu'enfin, la cour d'appel, qui a relevé que la société Fabre n'était pas adhérente à l'une des organisations signataires de la convention collective, a décidé à bon droit, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, que celleci était censée n'avoir jamais été applicable au salarié dés lors que l'arrêté d'extension du 5 octobre 1983 avait été annulé ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Fabre Germain et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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