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Cour de cassation, 14 novembre 2001. 99-16.007

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-16.007

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maria Dolores Z..., demeurant chez Mme Y..., ... la Garenne, en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit de la société Banque Sovac Immobilier, dont le siège est ... la Défense, défenderesse à la cassation ; En présence de M. Gérard X..., demeurant ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Banque Sovac Immobilier, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il résulte de l'article L. 312-33 du Code de la consommation que la seule sanction civile des manquements du prêteur à l'une des obligations prévues par les articles L. 312-7, L. 312-8, L. 312-10 et L. 312-14, deuxième alinéa, de ce Code est la déchéance, en tout ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ; que dès lors que Mme Z... s'était bornée à solliciter des juges du fond l'annulation des contrats de crédit immobilier et n'avait demandé à être dispensée du paiement des intérêts sur le capital prêté que comme conséquence de la nullité des contrats, les moyens par lesquels elle critique l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1999) sont inopérants ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Condamne Mme Z... à une amende civile de 10 000 francs ou 1524,49 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz