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ARRET N° R.G : 01/00493 C.p.h. perpignan 01 mars 2001 Commerce S.A.R.L. FUSS C/ X... CD/CC COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 17 OCTOBRE 2001 APPELANTE :
S.A.R.L. FUSS prise en la personne de son représentant légal 14, rue Voltaire 66420 LE BARCARES Représentant : Me Franck SILVY (avocat au barreau de PERPIGNAN) INTIMEE : Madame Y...
X... Résidence El Z... 66420 LE BARCARES Représentant : la SCP DE TORRES - PY (avocats au barreau de PERPIGNAN) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller Mme Christine DEZANDRE, Conseiller GREFFIER : Mme Chantal A..., Adjoint Administratif Principal faisant fonction, DEBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au17 Octobre 2001 ARRET :
Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 17 Octobre 2001, date indiquée à l'issue des débats avec Madame COULON greffier. * * * LES FAITS ET LA PROCEDURE Y...
X... a été embauchée en qualité d'employée de bureau par la S.A.R.L FUSS, qui exploite une entreprise de transports sanitaires, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er avril 1999, et licenciée pour motif économique par courrier du 24 février 2000, dans les termes suivants : " L'évolution de l'entreprise a créé des besoins administratifs nouveaux dont notamment le secrétariat médical, la gestion des dossiers de transport, la facturation, le suivi clients avec l'établissement des devis sanitaires et funéraires et la gestion des impayés. Une réorganisation de l'entreprise est donc rendue nécessaire afin de sauvegarder sa compétitivité. Ces circonstances entraînent la suppression de votre poste de travail étroitement lié à l'administratif, sans possibilité de reclassement (...) ". Contestant son licenciement, Y...
X... a saisi le 2 mai 2000 la juridiction
prud'homale d'une demande en dommages et intérêts et indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que de production de pièces sous astreinte. Par ordonnance du 22 mai 2000, le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de PERPIGNAN au visa des articles R.516-18 et -45 du code du travail : " ORDONNE sous astreinte de 1 000 Francs par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la notification, la communication des pièces suivantes à Y...
X... : - copie de tous documents justifiant de la tentative de reclassement préalable à la notification du licenciement économique, - copie de tous documents justifiant de la réalité du motif économique, - copie du contrat de travail de Madame B...
C... en date du 25/02/2000, RENVOIE l'affaire à l'audience du bureau de jugement du 28 septembre 2000 pour voir confirmer la présente ordonnance, FIXE le délai de communication des pièces ou notes (art. R.516-20-1 du code du travail) - pour le demandeur avant le 3 juillet 2000, - pour le défendeur avant le 1er août 2000. " Par jugement du 1er mars 2001, le Conseil de Prud'hommes de PERPIGNAN : " CONDAMNE la SARL FUSS à payer à Madame X...
Y... les sommes suivantes : - VINGT ET UN MILLE FRANCS (21 000 Francs) au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif, - QUATRE VINGT ONZE MILLE FRANCS (91 000 Francs) au titre de la liquidation de l'astreinte, DEBOUTE Madame X...
Y... de sa demande d'Article 700, CONDAMNE l'exécution provisoire des dites sommes, DEBOUTE la SARL FUSS de sa demande d'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SARL FUSS aux dépens. " La S.A.R.L FUSS a régulièrement interjeté appel de cette décision. LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au soutien de sa demande de réformation du jugement et de rejet des demandes de Y...
X..., la S.A.R.L FUSS fait d'abord valoir que le motif économique résulte de la réorganisation de l'entreprise liée à la mise en place de la télétransmission des données avec les
organismes de sécurité sociale, nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ce qui impliquait la suppression du poste de Y...
X... et la création d'un poste différent, pour des tâches et selon une durée du travail différentes auxquelles elle ne pouvait pas satisfaire. L'employeur ajoute avoir proposé oralement à Y...
X... en début d'année un emploi à plein temps, refusé par celle-ci au motif qu'elle exerçait un autre mi-temps. En l'état de cette impossibilité de reclassement de Y...
X... dans l'entreprise, la S.A.R.L FUSS soutient que le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement est établi. Sur la liquidation d'astreinte, elle fait valoir qu'elle a transmis dans les délais requis la seule pièce demandée, à savoir le contrat de travail de Madame B..., et qu'à défaut d'existence ou de précision quant aux autres documents dont la production était ordonnée, elle ne saurait encourir de condamnation pour retard dans l'exécution. Elle formule enfin une demande de 8 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Y...
X... en défense conclut à la confirmation du jugement, et soutient que ni la situation économique de l'entreprise, ni l'introduction de nouvelles technologies ne justifiaient la suppression de son poste, alors qu'elle pouvait, de par ses diplômes et compétences professionnelles, s'adapter aux modifications résultant de la télétransmission. Elle indique qu'une autre personne a été embauchée immédiatement à sa suite, dans des fonctions similaires, ce qui démontre que l'entreprise a méconnu son obligation de recherche préalable de reclassement, qu'en conséquence le licenciement économique est infondé. Concernant l'astreinte, elle relève que l'appelante n'ayant pas produit avant le 28 septembre 2000 les documents demandés par ordonnance du bureau de conciliation, à l'exception du contrat de travail de Madame B..., la liquidation de l'astreinte est justifiée
dans son principe et dans son montant. Elle demande aussi une somme de 8 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE LICENCIEMENT Attendu que constitue un licenciement économique, aux termes de l'article L.321-1 du code du travail, le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, Attendu en l'espèce que la S.A.R.L FUSS indique, dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige, avoir supprimé le poste de l'intimée, en raison des besoins administratifs nouveaux nés de l'évolution de l'entreprise, et débouchant sur une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, Qu'elle soutient que l'adoption de la télétransmission de données, encouragée par les organismes sociaux et s'analysant en une mutation technologique, a entraîné une modification des tâches de secrétariat, à laquelle Y...
X... ne pouvait faire face, de sorte qu'il était nécessaire de supprimer son poste et en créer un nouveau autrement défini, Attendu en effet que le lendemain de la notification du licenciement, la S.A.R.L FUSS a embauché une Madame B... sur un poste d'agent administratif à durée indéterminée à temps partiel de 35 heures par semaine, Attendu toutefois qu'il n'est nullement démontré, au vu des pièces versées au débat, que Y...
X..., employée de bureau à mi-temps, ne pouvait pas s'adapter à l'évolution technologique invoquée, Qu'avec un baccalauréat technologique " techniques quantitatives de gestion " complété en 1997 d'une formation en comptabilité, elle apparaît au contraire plus diplômée que sa remplaçante, Qu'en outre celle-ci, à la date de son embauche, n'avait pas d'expérience professionnelle récente, ayant arrêté de travailler depuis 1991 pour élever ses enfants, et que sa
rémunération est à peine supérieure à celle de Mlle X... (+ 0,52 Francs de l'heure), Que les tâches confiées de part et d'autre se recouvrent très largement, Attendu qu'il ressort de ces constatations que le poste de Y...
X... n'a pas été supprimé mais transformé, et cela non dans son contenu, contrairement à ce que prétend la S.A.R.L FUSS, mais seulement quant à l'horaire de travail, Que, s'il est allégué que Y...
X... avait décliné peu de temps avant son licenciement une offre de l'employeur pour un temps de travail plus long, ce qui constituerait le motif de son nécessaire remplacement, il n'est pas justifié de cette circonstance, laquelle n'est pas davantage visée dans le courrier de licenciement, Attendu que ne constitue pas un licenciement pour motif économique le remplacement d'une salariée par une autre dans un poste similaire avec une durée de travail plus élevée, en l'absence de l'information préalable de la salariée en poste, dans les termes de l'article L. 321-1-2 du code du travail, quant à la modification envisagée, la procédure de licenciement ne pouvant en effet être engagée qu'à la suite du refus de ladite modification, Attendu qu'en l'état de ces constatations, et sans qu'il soit utile d'examiner le moyen superfétatoire tiré de l'absence de recherche de reclassement, la Cour estime que le licenciement ne repose pas sur un motif économique, qu'il convient en conséquence, par substitution de ces motifs à ceux du premier juge, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la S.A.R.L FUSS à verser à Y...
X... la somme de 21 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
SUR LA LIQUIDATION DE L'ASTREINTE Attendu qu'il convient à titre liminaire d'observer, d'abord, que les dispositions de l'article R.516-45 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement économique individuel (Cass. Soc. 10/10/2000 n 3701), ensuite,
qu'elles visent expressément le versement de pièces au dossier du conseil de prud'hommes et non la communication aux parties, enfin, que l'énumération de l'article R.516-18 du même code ne prévoit pas directement la possibilité pour le bureau de conciliation d'ordonner, le cas échéant à peine d'astreinte, une production de pièces ou de documents à la demande d'une des parties, Attendu que le bureau de conciliation a ordonné sous astreinte la communication des pièces suivantes à Y...
X... : " - copie de tous documents justifiant de la tentative de reclassement préalable à la notification du licenciement économique, - copie de tous documents justifiant de la réalité du motif économique, - copie du contrat de travail de Madame B...
C... en date du 25/02/2000 ", Attendu d'une part qu'il est de principe que la demande d'une partie tendant à la production ou à l'obtention de pièces ou de documents, régie par l'article 142 du NCPC, doit être suffisamment précise et notamment que les documents demandés doivent être désignés, de sorte que chacun d'eux puisse être aisément identifié, Attendu d'autre part qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées, Attendu en l'espèce que le conseil de la S.A.R.L FUSS adressait à celui de Y...
X..., en exécution de l'ordonnance du bureau de conciliation, le 3 juillet 2000 les pièces relatives à la procédure de licenciement et le contrat de travail de Madame B..., en ajoutant " je vous précise que la tentative de reclassement ne pouvait s'effectuer compte tenu de l'inadaptation des compétences de Madame X... (...) ", puis le 28 septembre 2000 un autre bordereau de pièces comprenant notamment un courrier de la MSA en date du 21 octobre 1999 et un extrait des bilans, Que c'est en l'état que Y...
X... obtenait la liquidation de l'astreinte devant le bureau de jugement pour la
période de 91 jours écoulée entre le 28 juin et le 28 septembre 2000, Attendu qu'il est établi que l'injonction de produire le contrat de travail de Madame B... a été exécutée, et que Y...
X... ne conteste pas que la S.A.R.L FUSS ne pouvait exécuter l'injonction relative à la production de documents concernant la tentative de reclassement, laquelle n'a pas eu lieu, que cependant des documents portant sur la réalité du motif économique du licenciement n'ont été délivrés que le 28 septembre 2000, Attendu qu'en l'état de ces constatations la Cour estime qu'il y a lieu de liquider l'astreinte à hauteur de 10 000 Francs, eu égard notamment à l'exécution partielle de son obligation par le débiteur, PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A.R.L FUSS à payer à Y...
X... la somme de 21 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Réforme pour le surplus, et, statuant à nouveau, Condamne la S.A.R.L FUSS à payer à Y...
X... la somme de 10 000 Francs au titre de la liquidation d'astreinte, Condamne la S.A.R.L FUSS à payer à Y...
X... la somme de 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, La condamne aux dépens. LE GREFFIER
LE PRESIDENT