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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que Pierre X... est décédé le 28 avril 1988, en laissant pour lui succéder Mme Y..., sa seconde épouse séparée de biens, donataire de l'usufruit de l'universalité de ses biens en vertu d'un acte notarié du 21 novembre 1980, ainsi que M. Lionel X..., Mme Laurence X..., épouse Z... et Mme Isabelle X..., épouse A... (les consorts X...), ses trois enfants issus de son premier mariage ; que, le 5 mai 1988, un contrat d'assurance a été souscrit au nom de l'indivision afin de garantir contre le vol le mobilier qui garnissait un immeuble bordelais appartenant à Mme Y... et constituant le domicile conjugal ; que, le 30 mars 1990, un cambriolage a été commis dans l'immeuble et a donné lieu, le 10 juin 1992, à la consignation d'une indemnité par l'assureur ; qu'un arrêt irrévocable du 15 septembre 1999 a prononcé la révocation de la donation du 21 novembre 1980 pour inexécution des conditions ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 10 décembre 2003) de les avoir condamnés à payer à Mme Y... la somme de 5 773,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par eux de l'indemnité d'assurance ;
Attendu qu'ayant relevé que Mme Y... était usufruitière du quart des biens de la succession, ce dont il résultait que les consorts X... étaient propriétaires de la moitié et nus-propriétaires d'un quart, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il existait une indivision en jouissance entre Mme Y... et les consorts X..., de sorte que, le contrat d'assurance ayant été souscrit par "l'indivision X...", Mme Y... était comprise dans les souscripteurs et bénéficiaires de celui-ci ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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