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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Odile A..., propriétaire de fonds de commerce de café, bar, restaurant "Le Sévigné", demeurant à Paris (3e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de :
1°/ M. Patrice Z..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Claude X..., ayant exercé sous l'enseigne Y... Constant, demeurant à Paris (6e), ...,
2°/ M. Claude X..., demeurant à Paris (4e), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mlle A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., ès qualités, et de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que saisie par Mlle A... d'une exception tendant à contester l'exécution correcte des travaux litigieux, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve, en énonçant qu'il incombait au maître de l'ouvrage de prouver ses allégations ;
Attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une expertise, a, sans violer le principe du contradictoire, ni modifier l'objet du litige et sans se contredire, légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, que Mlle A... ne démontrait pas la mauvaise exécution des travaux réalisés par M. X... et en fixant le solde restant dû à ce dernier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle A... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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