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Cour de cassation, 08 décembre 2005. 03-15.905

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-15.905

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué déboute M. X... de l'appel-nullité qu'il avait formé contre une ordonnance d'un juge de la mise en état qui, saisi de conclusions de sursis à statuer, avait rejeté sa demande de report de l'audience d'incident, avait dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 339 du nouveau Code de procédure civile et avait renvoyé la connaissance de l'incident de sursis à statuer à une audience collégiale ; que cette décision ne met pas fin à l'instance engagée devant le Tribunal ; que, dès lors, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-08 | Jurisprudence Berlioz