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REJET et CASSATION sur les pourvois formés par :
1° la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, gérée par la Caisse des dépôts et consignations, partie intervenante,
2° X... (Joseph), la société d'Assurances mutuelles de France, partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre A, en date du 28 novembre 1985, qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs de blessures involontaires et contravention au Code de la route, s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de X... et de la société des Assurances mutuelles de France :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 520 et 591 du Code de procédure pénale, des articles 3 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après que la Cour eut dans un précédent arrêt avant dire droit annulé le jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 22 juillet 1983, puis évoqué le litige, a condamné X... à payer, en réparation du préjudice de Y..., à celui-ci une somme de 139 014 francs et, à la ville de Chelles, en remboursement des prestations qu'elle avait versées, une somme de 103 826,72 francs ;
" alors que, s'il appartient à la cour d'appel qui annule un jugement d'évoquer l'affaire et de lui donner une solution au fond, c'est à la condition que la cour d'appel soit en mesure de statuer au lieu et place de la juridiction de première instance, ce qui suppose que celle-ci a été régulièrement saisie ; que tel n'est pas le cas, en l'état de l'accident de service subi par l'agent d'une collectivité publique, lorsque, contrairement aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, modifiée par l'article 42 de la loi du 5 juillet 1985, la personne publique, en l'occurrence la Caisse des dépôts et consignations qui gère la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun ; que la constitution de partie civile n'étant pas recevable, la juridiction pénale n'était donc pas régulièrement saisie de l'action civile et la juridiction pénale n'avait dès lors aucun pouvoir pour en connaître ; que la cour de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 22 juillet 1983, devant lequel la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités publiques, qui verse à la victime une pension d'invalidité à la suite de l'accident, n'avait pas été appelée en déclaration de jugement commun, et après avoir évoqué l'affaire, a statué sur l'action civile en évaluant le préjudice de la victime soumis au recours des organismes sociaux, la Caisse nationale de retraite étant intervenue à l'instance pour la première fois en cause d'appel, et a violé chacun des textes visés au moyen " ;
Attendu que ce n'est pas par l'arrêt attaqué mais par son précédent arrêt du 14 juin 1984, lequel n'a pas été frappé de pourvoi, que la cour d'appel a usé de son pouvoir d'évocation et déclaré recevable l'intervention de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; que, dès lors, le moyen, qui critique une décision non visée par le pourvoi et revêtue de l'autorité de la chose jugée, est irrecevable ;
Sur le pourvoi de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er à 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la CNRACL de sa demande tendant à ce que le tiers responsable et son assureur soient condamnés à lui payer la somme de 1 056 548,56 francs et, en cas d'insuffisance, que l'indemnité mise à la charge du tiers responsable soit répartie entre les organismes sociaux au marc le franc de leurs créances respectives ;
" aux motifs que les conclusions des experts, dans leur premier rapport du 16 juillet 1980, indiquent que malgré une incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre son activité de directeur de l'école des Beaux-Arts ; que, dans leur second rapport du 14 décembre 1984 qui est opposable à la Caisse, les mêmes experts précisent que la mise en préretraite de Y... est sans rapport avec l'accident ; qu'ils ajoutent que, sur le plan strictement médical, l'intéressé peut assurer un travail ; qu'il en résulte que la mise à la retraite anticipée de Y..., directeur des Beaux-Arts, est sans rapport médical certain avec les séquelles de son accident ;
" alors, d'une part, que, dans ses conclusions déposées après expertise, la CNRACL faisait valoir que, contrairement à ce qu'indiquent les experts, la mise à la retraite est en rapport direct avec l'accident subi, que des documents versés aux débats par la concluante, il résulte que la mise à la retraite a été demandée en raison des " troubles visuels et séquelles entorses vertèbres cervicales " sur le fondement des articles 24 à 34 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (PV de la commission du 10 décembre 1981), que l'arrêté pris le 21 décembre suivant par la ville de Chelles vise bien la mise à la retraite pour invalidité de Y... à la suite de son accident du 16 octobre 1978, que le rôle de la commission de réforme dans le cadre du décret du 9 septembre 1965 se limite à déterminer si le tributaire de la CNRACL est ou non apte à exercer ses fonctions antérieures ; qu'il ne s'agit nullement de savoir s'il peut ou non exercer un travail mais d'apprécier ses capacités à reprendre ses anciennes fonctions, que c'est donc de façon inappropriée que les experts ont cru devoir indiquer que, sur le plan strictement médical, Y... pourrait assurer un travail, ce qui, au surplus, n'est nullement établi ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions développant des moyens pertinents propres à établir que la mise à la retraite anticipée de Y... trouvait sa cause dans l'accident, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, qu'aucune limitation autre que celle résultant du montant de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique ne restreint le droit des caisses d'obtenir le remboursement des dépenses occasionnées par l'accident, quel qu'ait été leur mode de calcul ; que pour refuser à la CNRACL le droit d'obtenir par imputation sur les dommages-intérêts alloués à la victime le remboursement de la pension de retraite anticipée servie à Y..., jugé inapte par la commission de réforme à continuer à exercer ses fonctions antérieures à la suite de l'accident, la cour d'appel se borne à énoncer que la mise à la retraite anticipée est sans rapport médical certain avec l'accident ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant elle-même que l'accident, dont X... avait été jugé seul responsable, avait laissé à Y... une incapacité permanente partielle, ce dont il résultait que la pension de retraite anticipée prenait en compte cette incapacité qui était un élément de préjudice réparé par le tiers, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors enfin que la Cour qui constatait qu'antérieurement à l'accident Y... exerçait une activité professionnelle et que les séquelles des blessures reçues lors de l'accident avaient entraîné une incapacité permanente partielle, ne pouvait, sans contradiction, estimer que la pension de retraite anticipée servie à la victime à la suite de sa réforme pour inaptitude à l'exercice de ses fonctions antérieures était totalement étrangère à l'accident " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 que lorsque l'infirmité ou la maladie d'un agent du cadre permanent des collectivités locales est imputable à un tiers, la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gérante de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), dispose contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la suite de l'infirmité ou de la maladie ;
Attendu, en outre, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Henri Y..., directeur de l'école des Beaux-Arts de la ville de Chelles, a été victime d'un accident de la circulation constituant un accident de service et dont Joseph X..., reconnu coupable de blessures involontaires et de contravention au Code de la route, a été déclaré entièrement responsable ; que sur avis d'une commission de réforme ayant jugé Y... inapte à l'exercice de ses fonctions comme demeurant atteint, à la suite de l'accident, d'une invalidité d'un taux de 66 %, le maire de Chelles a, par arrêté, prononcé sa mise à la retraite anticipée avec effet du 1er mars 1982 ; qu'à compter de cette date, la CNRACL lui a versé, par application des dispositions du décret du 9 septembre 1965, une pension de retraite anticipée ainsi qu'une rente d'invalidité ;
Attendu que devant la cour d'appel, statuant sur la réparation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, partie civile, sont intervenues, d'une part, la ville de Chelles, sollicitant le remboursement des traitements versés par elle à Y... jusqu'au 1er mars 1982, d'autre part, la Caisse des dépôts et consignations en qualité de gérante de la CNRACL, réclamant les arrérages capitalisés de la pension de retraite et de la rente d'invalidité précitées ;
Attendu que pour rejeter les prétentions de cet organisme, les juges se sont fondés sur les conclusions de deux rapports d'expertise judiciaire, selon lesquelles la victime était, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre son activité professionnelle, les experts précisant que sa mise à la retraite anticipée était sans rapport avec l'accident ;
Mais attendu que si, pour l'évaluation de l'indemnité mise à la charge du prévenu et dans la limite de laquelle devaient s'exercer les recours de la ville et de la Caisse des dépôts, la cour d'appel a pu souverainement estimer que la retraite anticipée de Y... était sans lien avec l'accident, elle ne pouvait en revanche refuser à la Caisse le remboursement des pensions d'invalidité et de retraite servies à la victime dès lors qu'elle constatait elle-même que ces pensions avaient été octroyées en raison des conséquences de l'accident appréciées dans les rapports de la collectivité locale et de son agent selon les règles fixées par le décret du 9 septembre 1965 précité ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu que les juges du fond devant évaluer à la date où ils statuent tant le préjudice résultant de l'infraction que la mesure dans laquelle ledit préjudice est réparé par les prestations des organismes payeurs, lesquels, en cas d'insuffisance de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, doivent être remboursés au marc le franc de leurs créances, la cassation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi de X... et de la société des Assurances mutuelles de France ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 novembre 1985, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.