Cour de cassation, 09 octobre 2008. 08-01.770
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
08-01.770
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 2008
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 342, alinéa 1er, et 364 du code de procédure civile ;
Attendu que si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime ; que la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation ;
Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de Paris au premier président de la Cour de cassation de la requête de M. X... et de la société Fréga, présentée le 25 février 2008, tendant au renvoi devant une autre formation de jugement, pour cause de récusation du dossier RG n° 05 / 23364 actuellement pendant devant la 15e chambre B ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ;
Attendu qu'il résulte de la requête et des pièces de la procédure, que la cause de la récusation était connue des requérants dès la décision avant-dire droit, intervenue dans ce dossier le 24 mai 2007 ;
D'où il suit que la requête, présentée seulement le 25 février 2008, est tardive et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du neuf octobre deux mille huit.
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