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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Edith X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1993 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit :
1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Eure, dont le siège est ...,
2°/ de la DRASS de Seine-Maritime, dont le siège est Cité administrative Saint-Sever, 76000 Rouen,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Eure, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 989, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation le 14 septembre 1993 contre une décision rendue par la cour d'appel de Caen le 15 juillet 1993 dans une instance l'opposant à l'URSSAF de l'Eure et la DRASS de Seine-Maritime;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation;
Que par ailleurs, de la demanderesse n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance de la demanderesse au pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Eure et la DRASS de Seine-Maritime, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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