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Cour de cassation, 22 novembre 2007. 06-19.169

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-19.169

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2007

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; Attendu que M. X..., notaire, a fait l'objet de poursuites disciplinaires et a demandé, devant la cour d'appel, la publicité des débats ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de l'article 16 du décret du 28 décembre 1973, qui ne prévoit aucune dérogation, les débats ont lieu en chambre du conseil et que l'article 37 du même texte stipule qu'il est procédé devant la cour d'appel comme devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., qui en avait fait la demande, disposait du droit de voir sa cause débattue en audience publique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ; Condamne la chambre interdépartementale de discipline des notaires du Gers, du Lot et du Lot-et-Garonne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-11-22 | Jurisprudence Berlioz