Cour de cassation, 26 octobre 2006. 05-16.609
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-16.609
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 mai 2004), qu'un tribunal d'instance ayant ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les époux Eugène X... et de la succession d'Eugène X..., les notaires désignés pour procéder au partage ont fait convoquer Mme Marcelle X... aux débats concernant l'état liquidatif et l'approbation des opérations de partage, par acte signifié par huissier de justice, dans les formes de l'article 659 du nouveau code de procédure civile ; que Mme Marcelle X..., qui n'a pas comparu à la réunion, a formé un pourvoi immédiat à l'encontre de l'ordonnance ayant homologué l'acte de partage ; que le tribunal a maintenu sa décision et transmis le dossier à la cour d'appel ;
Attendu que Mme Marcelle X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme Marcelle X... avait soutenu devant la cour d'appel que le procès-verbal dressé en application de l'article 659 du nouveau code de procédure civile était irrégulier ;
Et attendu que, par une appréciation souveraine, les juges d'appel ont, sans inverser la charge de la preuve et motivant leur décision, relevé que Mme Marcelle X... n'établissait pas avoir accompli les diligences permettant qu'elle soit jointe par les convocations qui lui ont été adressées, qu'elle avait expressément demandé à être convoquée à Ruvignolet, 22300 Ploubezre, adresse à laquelle elle a été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception puis par procès-verbal, qu'elle ne démontrait ni que le numéro de téléphone qui était en possession du notaire permettait de l'aviser ni qu'elle avait mandaté son notaire pour les opérations de partage, en sorte que Mme Marcelle X... ne justifiait pas d'un empêchement de comparaître au sens de l'article 234 de la loi du 1er juin 1924 ;
D'où il suit que le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel, irrecevable en sa quatrième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Marcelle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Marcelle X... ; la condamne à payer à Mme Amélie X... et à M. André X... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard