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Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-17.684

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.684

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ; Attendu que la procédure collective ouverte postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, à la suite de la résolution du plan de continuation pour inexécution des engagements contenus dans le plan, reste soumise aux dispositions de l'article 80 susvisé ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 19 juin 1991 ; qu'un jugement du 12 janvier 1994 a adopté un plan de continuation ; que le tribunal, par jugement du 17 mars 2004, a prononcé la résolution du plan pour non-respect par le débiteur de ses engagements et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. X... n'a pas respecté les échéances du plan ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal ne pouvait prononcer la liquidation judiciaire qu'après avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 2 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, autrement composée ; Condamne la Banque française commerciale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-07 | Jurisprudence Berlioz