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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fivcar industries (la société Fivcar) a, par l'intermédiaire de la société RDG Trading et Consulting (la société RDG), vendu à la société Manuel X... du matériel industriel d'occasion pour le prix de 605 000 francs ;
qu'estimant que le prix comprenait tant le coût de deux ponts de roulement que celui de chemins de roulement et que ces derniers ne lui avaient pas été livrés, la société Manuel X... a refusé d'en régler l'intégralité ; que les sociétés RDG et Fivcar ont assigné la société Manuel X... qui a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Manuel X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la société Fivcar et la société RDG à lui payer la somme de 83 465,83 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manque à gagner sur la revente des chemins de roulement, alors, selon le moyen :
1 / qu'elle soulignait que "le prix réel de revente" du matériel à son propre acquéreur s'établissait à 970 000 francs, l'avoir de 600 000 francs qui lui avait été consenti ne concernant pas "les chemins de roulement", et rappelait que le même avait formulé une "proposition d'achat" desdits chemins de roulement pour un "prix de 300 000 francs" qui "n'avait jamais été suivie d'effet", puis une "dernière proposition" d'un "montant de 700 000 francs" qui n'avait pas été acceptée par elle-même "bénéficiant pour sa part d'offres plus intéressantes" ; qu'elle n'avait ainsi jamais affirmé que le prix de revente du matériel au sous-acquéreur aurait inclus les chemins de roulement, lesquels avaient au contraire donné lieu de la part de ce dernier à une proposition d'achat séparée et non suivie d'effet, de sorte qu'en énonçant cependant que l'acquéreur aurait déclaré dans ses conclusions avoir été intégralement payé des chemins de roulement, la cour d'appel en a dénaturé le contenu clair et précis en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'elle soutenait que, outre la proposition de 700 000 francs formulée par le sous-acquéreur, M. X... produisait aux débats deux offres De Y... Das Z... et de la société Fexmi à hauteur de 850 000 francs HT (121 581,66 euros) pour les seuls chemins de roulement (340 tonnes)" avant de rappeler à nouveau, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts au titre du manque à gagner sur la revente des chemins de roulement non livrés, qu'elle "avait des offres d'achat à hauteur de 850 000 francs, soit 129 581,66 euros" ; qu'en délaissant ces écritures faisant état du préjudice subi par l'acquéreur qui n'avait pu donner suite à plusieurs offres d'achat par suite de l'absence de livraison des chemins de roulement facturés par son propre vendeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que la société Manuel X... avait revendu par contrat du 3 août 2000 à la société Senta Censa les ponts avec les chemins de roulement pour la somme de 970 000 francs, c'est sans dénaturation des conclusions dans lesquelles la société Manuel X... indiquait aussi avoir été réglée par la société Gandara Censa aux droits de la société Senta Censa à quelques jours d'une audience de référé et par une appréciation souveraine des éléments de preuve de l'existence et du montant du préjudice, que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1604 et 1651 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Manuel X... à payer à la RDG la somme de 88 429,58 euros l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice résultant de l'absence de livraison de ces chemins de roulement dont la société Manuel X... a été payée par la société Santa Censa ;
Attendu qu'en statuant, ainsi alors qu'elle avait constaté que les chemins de roulement faisaient partie intégrante de la vente, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné "M. Manuel X..." à payer à la société RDG Trading et Consulting la somme de 88 429,58 euros, l'arrêt rendu le 8 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Trading et Consulting aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.
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