Cour de cassation, 24 octobre 2001. 99-44.382
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.382
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'AGS, dont le siège est ...,
2 / l'UNEDIC élisant domicile au Centre de Gestion et d'Etude AGS de Lille, dont le siège est L'Arcuriale, ... Lille,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Jacques X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Baradeco, demeurant ...,
2 / de M. Gaël Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association AGS, de l'association Unedic, de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'AGS et l'UNEDIC reprochent à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 1999) de refuser de requalifier le contrat initiative emploi conclu pour une durée de 24 mois entre M. Y... et la société Baradeco mise depuis en liquidation judiciaire et de décider que l'AGS est tenu de garantir la créance du salarié au titre des dommages-intérêts pour rupture anticipée de ce contrat ; alors, selon le moyen :
1 / que le juge est tenu de vérifier à la demande de l'AGS si les conditions d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée sont remplies ; qu'en décidant qu'il incombait à l'AGS d'établir que les conditions exigées pour la conclusion d'un contrat initiative-emploi n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-2 et L. 122-3-13 du Code du travail ;
2 / que le contrat initiative-emploi postule l'existence d'une convention préalable entre l'Etat et l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher l'existence d'une convention préalable conclue entre l'Etat et l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 322-4-2 du Code du travail ;
3 / que les contrats initiative-emploi sont réputés à durée indéterminée lorsqu'ils n'ont pas pour objet de faciliter l'insertion professionnelle durable de certaines catégories de personnes sans emploi ; qu'en ne recherchant pas si le contrat initiative-emploi avait été conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche desdites personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2, L. 122-3-13 et L. 322-4-2 du Code du travail ;
Mais attendu que l'AGS en présence d'un contrat à durée déterminée comportant la définition précise de son motif n'est pas recevable à contester la qualification de contrat à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'association Unedic aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt quatre octobre deux mille un.
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