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Cour de cassation, 18 juillet 1996. 94-40.241

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-40.241

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fernand X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la société Camp, société anonyme, dont le siège est ..., ou CGA, dont le siège est 91220 Brétigny; défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Soury, les observations de Me Ricard, avocat de la société CGA, venant aux droits de la société Camp, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui exerçait les fonctions de chef comptable au sein de la société Camp, a été licencié pour motif économique le 31 mai 1990; qu'il a assigné son ancien employeur devant la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1993) de l'avoir débouté de sa demande en retenant l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte signé par lui le 31 décembre 1990, alors, selon le moyen, que la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes adressée à l'employeur dans le délai de deux mois de l'article L. 122-17 du Code du travail vaut dénonciation de ce reçu; Mais attendu que la convocation devant le bureau de conciliation doit être reçue par l'employeur dans le délai de deux mois pour produire, quant aux chefs de la demande qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation visée par l'article L. 122-17 du Code du travail; que la cour d'appel a constaté que cette convocation a été reçue par l'employeur après l'expiration de ce délai de deux mois; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société CGA, venant aux droits de la société Camp, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CGA; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-18 | Jurisprudence Berlioz