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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[A]
Pourvoi n°
: B 21-23.085
Demandeur(s)
: M. [E]
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: Mme [U] et autres
Ordonnance
: 50466
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [K] [E], domicilié [Adresse 5], a formé un pourvoi le 28 septembre 2021 contre l'ordonnance rendue le 28 juillet 2021 par la cour d'appel de Grenoble (juridiction du premier président, chambre des taxes), dans le litige
l'opposant :
1°/ à Mme [X] [U] épouse [H], domiciliée [Adresse 8],
2°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 7]
[O]-[M],
3°/ à la société Vairai, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 1],
4°/ à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 3],
5°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 4], ès qualités d'assureur de
M. [J] [Z],
6°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
7°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 9],
8°/ à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], ès qualités d'assureur de l'entreprise [P] [C].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 10], le 9 juin 2022
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