Cour de cassation, 03 février 2021. 19-17.786
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-17.786
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2021
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10145 F
Pourvoi n° A 19-17.786
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 avril 2019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
M. M... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-17.786 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Union sportive carcassonnaise, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Union sportive carcassonnaise (USC), société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. P....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, conclu le 1er septembre 2009, entre M. P... et l'association USC, ne prenait effet qu'à compter du 1er juillet 2010 et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. P... de ses demandes en paiement au titre des rappels de salaire ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de résiliation du contrat de travail du 1er septembre 2009 entre M. P... et l'association USC ; il n'est pas contesté que M. P... a été embauché à compter du 1er septembre 2009 en qualité de directeur de l'association USC pour un travail à temps complet, rémunéré à hauteur de 2.228,18 euros bruts [
] M. P... soutient que le contrat doit être résilié du fait du non-paiement à compter du 1er juillet 2010 de son salaire ; l'association USC lui oppose qu'à compter du 1er juillet 2010 celui-ci a cessé ses fonctions de directeur de l'association, venant de signer un contrat de joueur de rugby professionnel pluriactif et ayant accepté le poste de chargé de projet de communication à mi-temps avec la société USC, et a donc démissionné ; le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur par le licenciement, à l'initiative du salarié par la démission ou d'un commun accord dans les conditions prévues par la loi ; en l'espèce l'employeur n'a engagé aucune procédure de licenciement, et il n'est pas justifié de la mise en oeuvre d'une rupture conventionnelle des relations contractuelles, ou de la remise par l'employeur de documents (certificat travail, attestation Pole Emploi et solde de tout compte) démontrant la rupture du contrat ; la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, volonté résultant de convenance personnelle ; en l'espèce M. P... qui exerçait les fonctions de directeur de l'association USC depuis le 1er septembre 2009 et percevait une rémunération pour ce travail à temps plein de 2.228,18 € bruts, ainsi qu'une rémunération mensuelle en tant que joueur amateur de 816,73 € bruts, a signé le 15 juillet 2010 avec la société USC, venant aux droits de l'association (article 9 du contrat) un contrat de joueur de rugby professionnel pluriactif, prenant effet le 1er juillet 2010, pour une durée d'un an avec un salaire mensuel brut de 2.290 €, et a été embauché selon contrat oral par la société USC en qualité de chargé de projet commercial à compter du 1erjuillet 2010 pour un horaire mensuel de 85 heures à hauteur de 910 € bruts ; toutefois, il est de jurisprudence constante que le seul fait pour un salarié de s'engager avec un autre employeur ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner ; le fait que M. P... n'apparaissait plus en qualité de directeur au registre unique du personnel de l'association USC à compter du 30 juin 2010, les attestations de deux salariées embauchées par l'association le 1er mars 2011 et le 1er juillet 2011 qui déclarent que M. P... n'exerçait plus ses fonctions de directeur ne démontrent pas plus une volonté claire et non équivoque de celui-ci de démissionner au 1er juillet 2010 ; il en résulte que, la rupture du contrat résultant d'un comportement fautif de l'employeur, l'association USC, le contrat de travail de M. P... n'a pas été valablement rompu, il sera fait droit à la demande de résiliation du dit contrat aux torts de l'employeur, résiliation qui produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; sachant que M. P... a retrouvé un emploi avec la société USC le 1er juillet 2010, ce dont il résulte la démonstration qu'il ne se tenait plus à la disposition de son ancien employeur, les effets de la résiliation seront fixés au jour de la signature de ce nouveau contrat de travail soit le 1er juillet 2010 ; M. P... sera donc débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire (93.583,56 €) sur la période postérieure au 1er juillet 2010, le jugement sera confirmé de ce chef ; M. P... qui justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'un an est fondé en application des dispositions de l'article 4.4.3.2 de la convention collective à une indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire, il sera alloué à M. P... la somme de 6.684,54 € outre 668,45 € au titre des congés payés correspondants, le jugement sera infirmé de ce chef ; M. P... a droit en application des dispositions de l'article 4.4.3.3 de la convention collective à une indemnité de licenciement égale à un cinquième de mois de salaire pour les cinq premières années d'ancienneté dans l'entreprise, il sera alloué à M. P... qui bénéficie d'une année d'ancienneté la somme de 445,64 €, outre 44,56 € au titre des congés payés correspondants, le jugement sera infirmé de ce chef ; en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, M. P... qui bénéficiait de moins de deux années d'ancienneté dans l'entreprise, est fondé à prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; eu égard au fait que M. P... a perçu à compter du 1er juillet 2010 une rémunération brute en tant que joueur professionnel de 2.990 € plus une rémunération en qualité de chargé de communication de 910 €, soit une rémunération brute totale de 3.900 €, supérieure à celle qu'il percevait auparavant à hauteur de 3.044,09 € (2.228,18 € en qualité de directeur plus 815,91 € en qualité de joueur amateur), le préjudice qu'il a subi du fait de la rupture irrégulière de son contrat de travail initial sera valablement fixé à 100 €, le jugement sera infirmé de ce chef ;
1) ALORS QU'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé rétroactivement la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. P... au 1er juillet 2010, au motif que M. P... avait retrouvé un emploi avec la SASP USC le 1er juillet 2010, ce dont il serait résulté la démonstration qu'il ne se tenait plus à la disposition de son ancien employeur ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait également retenu que le contrat de travail avec son nouvel employeur, la SASP USC, à effet du 1er juillet 2010 était un contrat de travail à temps partiel (85 heures mensuelles) et jugé qu'il n'était pas démontré que M. P... avait manifesté une volonté claire et non-équivoque de démissionner au 1er juillet 2010 de son poste de directeur au sein de l'association USC, ce dont elle ne pouvait déduire que la relation de travail avec l'association USC avait cessé à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige ;
2) ALORS QU'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé rétroactivement la date de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. P... au 1er juillet 2010 au motif que M. P... avait retrouvé un emploi avec la SASP USC le 1er juillet 2010, ce dont il serait résulté la démonstration qu'il ne se tenait plus à la disposition de son ancien employeur ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié était placé dans l'impossibilité de connaître à l'avance à quel rythme il devait travailler et s'il était donc contraint de se tenir constamment à la disposition de l'association USC, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige ;
3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce M. P... soutenait dans ses écritures (conclusions d'appel p. 12), qu'il exerçait toujours les fonctions de directeur au sein de l'association USC après le 1er juillet 2010 et versait aux débats l'organigramme de l'association le faisant apparaître en qualité de directeur général (pièce n°14), une demande de devis en date du 1er juillet 2010, où il apparaît en qualité de directeur également (pièce n°15), le budget prévisionnel de la saison 2009/2010 (pièce n°17), le contrat de travail de M. I..., embauché au 24 août 2010 conclu le 23 août (pièce n°19), soit postérieurement au 30 juin 2010 ; qu'en décidant toutefois de fixer rétroactivement la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. P... au 1er juillet 2010, au motif qu'il avait retrouvé un emploi avec la SASP USC le 1er juillet 2010, ce dont il serait résulté la démonstration qu'il ne se tenait plus à la disposition de son ancien employeur, sans prendre en compte ni analyser, même sommairement, ces pièces essentielles dont il ressortait que M. P... avait continué d'exercer ses fonctions de directeur au sein de l'association USC après le 30 juin 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ET ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant fixé rétroactivement la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. P... au 1er juillet 2010 et non au mois de septembre 2013, à parfaire en fonction de la décision à venir, entraînera l'annulation du chef de dispositif l'ayant débouté de sa demande de rappel de salaire à compter du 1er juillet 2010, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, compte tenu du lien de dépendance nécessaire ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 15 juillet 2014 en ce qu'il a débouté M. P... de ses demandes en paiement au titre des rappels de salaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de requalification du contrat de chargé de projet communication en contrat à temps complet : par contrat oral, la société USC a engagé M. P... en qualité de chargé de projet de communication et lui a versé du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012 un salaire mensuel correspondant à 85 heures de travail, soit 910 € bruts ; en application des dispositions de l'article L. 3123-14 devenu l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit, qui doit mentionner la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; l'absence d'écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; la durée mensuelle de 85 heures de travail effectif correspondant aux bulletins de salaire n'est pas remise en cause ; sachant que M. P... a conclu avec la société USC un contrat de travail à durée déterminée à temps plein de joueur professionnel prenant effet le 1er juillet 2010 pour une rémunération mensuelle brute de 2.990 €, puis un second contrat de travail à durée déterminée à temps plein de joueur professionnel prenant effet le 1er juillet 2011 pour une rémunération mensuelle brute de 4.545 €, il en résulte que le salarié ne se tenait pas sur la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012, constamment à la disposition de son employeur au titre de son emploi de chargé de projet communication dès lors qu'il était déjà engagé envers le même employeur par un contrat de travail à temps complet, il n'y a donc pas lieu de requalifier le contrat de travail de chargé de communication conclu à compter du 1er juillet 2010 entre M. P... et la société USC en contrat de travail à temps complet, M. P... sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 20.305,02 € au titre de rappel de salaire, le jugement sera confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'attendu qu'au vu des pièces versées au dossier par les parties pour la période du 1er octobre 2010 au 30 juin 2012, il y a lieu de constater que M. P... était rémunéré en qualité de joueur professionnel à temps complet (151,67 h) et en qualité de chargé de projet communication à temps partiel (85 h) ; en conséquence, la demande de M. P... de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ne pourra pas être retenue ;
ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la SASP USC a engagé M. P..., par contrat oral, en qualité de chargé de projet de communication et lui a versé du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012 un salaire mensuel correspondant à 85 heures de travail, soit 910 euros bruts ; que pour débouter M. P... de sa demande de requalification de ce contrat en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a retenu que « sachant que M. P... a conclu avec la société USC un contrat de travail à durée déterminée à temps plein de joueur professionnel prenant effet le 1er juillet 2010 pour une rémunération mensuelle brute de 2.990 €, puis un second contrat de travail à durée déterminée à temps plein de joueur professionnel prenant effet le 1er juillet 2011 pour une rémunération mensuelle brute de 4.545 €, il en résulte que le salarié ne se tenait pas sur la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012, constamment à la disposition de son employeur au titre de son emploi de chargé de projet communication dès lors qu'il était déjà engagé envers le même employeur par un contrat de travail à temps complet » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SASP USC établissait que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. P... de sa demande de dommages et intérêts (11.550 euros) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté M. P... de sa demande (1.925 euros) de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;
AUX MOTIFS QUE, sur le contrat de travail liant M. P... à la société USC à compter du 1er juillet 2010 ; M. P... soutient que le contrat oral à durée indéterminée conclu à compter du 1er juillet 2010 avec la société USC pour un travail à temps partiel de 85 heures mensuel en qualité de chargé de projet communication (salaire mensuel brut de 910 €) a été prolongé à compter du 1er juillet 2012 par la société USC, régularisant par écrit un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'assistant communication et marketing pour un salaire mensuel de 1.925 € ; toutefois le contrat de travail écrit le 1er juillet 2012 a été passé entre l'association USC et M. P... et non entre la société USC et M. P... et, contrairement aux affirmations de celui-ci en page 25 de ses conclusions, aucun n° Siret de la société ne figure sur le contrat, et les bulletins de salaire postérieurs au 1er juillet 2012 ont bien été établis par l'association ; en outre M. P..., qui a été embauché dans un premier temps en qualité de chargé de projet communication par la société USC et dans un deuxième temps en qualité d'assistant communication et marketing par l'association USC, ne produit aucune pièce justifiant qu'il exerçait les mêmes fonctions avant et après le 1er juillet 2012 au seul profit de la société USC ; il a déjà été démontré qu'il n'existait de façon générale aucune confusion dans les intérêts, la direction et les activités des deux structures ; il en résulte que ce sont bien deux contrats distincts au profit de deux entités distinctes qui ont été conclus le 1er juillet 2010 (contrat oral à durée indéterminée à temps partiel avec la société Union Sportive Carcassonnaise) et le 1er juillet 2012 (contrat écrit à durée indéterminée à temps complet avec l'association USC) ; le contrat signé le 1er juillet 2012 avec l'association USC prévoyait une période d'essai de deux mois au cours de laquelle les parties pouvaient valablement se libérer de leurs obligations sans préavis ; par courrier du 9 août 2012 l'association a indiqué à M. P... qu'elle lui faisait part de sa décision de ne pas poursuivre la relation contractuelle et que le contrat s'achèverait donc au 31 août 2012 ; la rupture de la relation contractuelle est donc régulière, M. P... sera débouté de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrices de préavis (3.850 €), d'indemnité de licenciement (834,17 €), d'indemnité pour irrégularité de la procédure (1 925 €) et de dommages-intérêts fondés sur l'irrégularité de cette rupture ;
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour démontrer qu'aucune période d'essai ne pouvait lui être opposable dans le cadre du contrat de travail écrit du 1er juillet 2012, régularisant une relation contractuelle à temps partiel qui avait débuté le 1er juillet 2010, M. P... faisait valoir que « bien que le contrat de travail à durée indéterminée soit établi entre M. P... et l'association USC, l'intégralité des bulletins de salaire remis à M. P... découlant de la signature de ce contrat, est à nouveau établie par la SASP USC, puisque mentionnant le numéro Siret lui correspondant » et que « le contrat de travail établi au 1er juillet 2012 se situe donc dans le prolongement de la prise de fonction de M. P... à compter du 1er juillet 2010, en qualité de chargé de projet communication, pour le compte de la SASP USC » ; qu'il produisait ainsi les bulletins de salaire des mois de juillet et août 2012 établis par la SASP USC sous le numéro de Siret « 523 954 832 000 29 » (pièce n°4) ; qu'en retenant que « le contrat de travail écrit 1er juillet 2012 a été passé entre l'association USC et M. P... et non entre la SASP USC et M. P..., et, contrairement aux affirmations de celui-ci en page 25 de ses conclusions, aucun n° Siret de la société ne figure sur ce contrat, et les bulletins de salaire postérieurs au 1er juillet 2012 ont bien été établis par l'association », la cour d'appel a dénaturé lesdits bulletins de salaire et violé le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 15 juillet 2014 en ce qu'il a débouté M. P... de ses demandes en paiement au titre des rappels de salaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de rappel de salaire pour réévaluation du taux horaire : M. P... a été rémunéré du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012 en qualité de chargé de communication à un taux horaire de 10,70 € ; le salarié ne conteste pas que le poste de chargé de projet de communication correspond au groupe n° 4 de la convention collective nationale du sport et qu'au 1er janvier 2010 le salaire minimum conventionnel étaient de 1.294,06 €, taux majoré de 25 % en application de l'avenant n° 5 de la convention collective, soit un taux horaire minimum de 10,70 € bruts, il n'est donc pas fondé à solliciter un rappel de salaire, il sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 4 047,36 € à titre de rappel de salaire, le jugement sera confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'attendu que M. P... revendique une réévaluation du taux horaire et un rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012 ; que pour étayer sa demande M. P... verse aux débats les bulletins de paye pour la période de juillet 2010 à juin 2012 où il exerçait une fonction de chargé de projet communication et de bulletins de paye et des bulletins de paye pour les mois de juillet et août 2012 où il exerçait une fonction de commercial ; en l'espèce, il convient de constater que les qualifications de M. P... étaient différentes pour les deux périodes concernées ; en droit, l'article 9.2.1. de la convention collective du sport dispose : « la rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré et des compétences du salarié » ; en conséquence, la demande de M. P... à titre de rappel de salaire ne sera pas retenue ;
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour démontrer qu'aucune période d'essai ne pouvait lui être opposable dans le cadre du contrat de travail écrit du 1er juillet 2012, régularisant une relation contractuelle à temps partiel qui avait débuté le 1er juillet 2010, M. P... faisait valoir que « bien que le contrat de travail à durée indéterminée soit établi entre M. P... et l'association USC, l'intégralité des bulletins de salaire remis à M. P... découlant de la signature de ce contrat, est à nouveau établie par la SASP USC, puisque mentionnant le numéro Siret lui correspondant » et que « le contrat de travail établi au 1er juillet 2012 se situe donc dans le prolongement de la prise de fonction de M. P... à compter du 1er juillet 2010, en qualité de chargé de projet communication, pour le compte de la SASP USC » ; qu'il produisait ainsi les bulletins de salaire des mois de juillet et août 2012 établis par la SASP USC sous le numéro de Siret « 523 954 832 000 29 » (pièce n°4) ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre de la réévaluation du taux horaire, que « le contrat de travail écrit 1er juillet 2012 a été passé entre l'association USC et M. P... et non entre la SASP USC et M. P..., et, contrairement aux affirmations de celui-ci en page 25 de ses conclusions, aucun n° Siret de la société ne figure sur ce contrat, et les bulletins de salaire postérieurs au 1er juillet 2012 ont bien été établis par l'association », la cour d'appel a dénaturé lesdits bulletins de salaire et violé le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
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