Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-60.363
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-60.363
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Vu les articles 615, alinéa 2, 1004 et 1005 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas d'indivisibilité, le pourvoi qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques-uns des défendeurs est irrecevable à l'égard de tous, et que, selon les seconds, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, notifier dans le mois de la déclaration copie aux défendeurs du mémoire contenant cet exposé déposé au greffe de la Cour de cassation ;
Attendu que, selon déclaration enregistrée par le greffe le 10 novembre 2005 n'énonçant aucun moyen de cassation, le syndicat CGT s'est pourvu en cassation contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux du 27 octobre 2005 ;
Qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire ampliatif contenant cet énoncé n'a pas été notifié à Mme X..., défenderesse à l'instance ;
Que le jugement attaqué ayant acquis autorité de la chose jugée à son égard, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
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