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Cour de cassation, 16 décembre 2011. 10-26.075

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

10-26.075

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2011

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de 1968 à 1985 de la société Elf Atochem Atofina, aux droits de laquelle vient la société Arkema France (la société), a, le 4 août 2003, effectué auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence (la caisse) la déclaration d'une affection ne relevant pas d'un tableau de maladie professionnelle ; qu'après avoir recueilli l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a reconnu le caractère professionnel de cette maladie ; que par jugement irrévocable, un tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré la décision de prise en charge de la caisse inopposable à la société ; que M. X... a saisi cette même juridiction d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour dire que la maladie de M. X... est la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur et statuer sur l'indemnisation de la victime, l'arrêt relève qu'après enquête administrative, consolidation et consultation du comité régional au titre de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse, ayant préalablement recueilli l'avis de la caisse régionale d'assurance maladie, a reconnu la maladie professionnelle de M. X... hors tableau en raison de l'exposition à un risque cancérigène provoqué directement par divers agents toxiques manipulés par ce dernier dans le cadre de son activité professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la maladie n'était pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles et que la caisse avait suivi l'avis d'un comité régional, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer sans que l'avis d'un autre comité régional ait été recueilli, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence à payer à la société Arkema France la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Arkema France. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la maladie de Monsieur X... est la conséquence de la faute inexcusable de la société ARKEMA FRANCE, d'avoir fixé à son maximum la majoration de la rente et d'avoir alloué à Monsieur X... des sommes au titre de l'indemnisation de ses préjudices personnels ; AUX MOTIFS QUE « Innocenzo X..., né le 07 juillet 1936, a été employé par. la société ELF ATOCHEM ATOFINA du 1er septembre 1968 au 26 mars 1985 en qualité de manoeuvre sur le site de Saint Auban. Il a déclaré une maladie professionnelle réceptionnée par la Caisse le 04 août 2003. Selon le certificat médical du Dr. Y... il s'agit d'un lymphome malin non hodgkinien à grandes cellules stade III, requérant pour la procédure l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). Après refus de prise en charge en raison de l'absence de stabilisation, le taux d'incapacité était fixé le 1 er mars 2004 à 70 % et le dossier était transmis au CRRMP qui donnant son avis le 31 août 2004 reconnaissait un lien direct et essentiel entre la pathologie évoquée et l'activité professionnelle. Le 03 septembre 2004, la maladie était prise en charge au titre de la législation professionnelle. L'employeur contestait de cette décision le 27 octobre 2004. Postérieurement, sur une rechute déclarée le 14 avril 2004, la Caisse portait le taux d'incapacité à 100 %. Saisissant le Tribunal des affaires de sécurité sociale à titre principal pour faire prononcer l'inopposabilité de la décision à son encontre et à titre subsidiaire pour faire dire que la maladie ne revêtait pas un caractère professionnel, la société ARKEMA obtenait le 04 octobre 2006 un jugement devenu définitif, rendant inopposable à l'employeur la reconnaissance de la maladie professionnelle. Reprenant aujourd'hui, dans le cadre cette fois-ci de la faute inexcusable, la même discussion qu'en première instance, la société ARKEMA conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Il conviendra dans le cas d'espèce de rappeler que le cadre défini des rapports relatifs à une maladie professionnelle entre un employeur et un organisme social a pour effet principal de faire assurer par l'employeur la charge financière résultant de la maladie ou de l'accident. Ainsi l'inopposabilité d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle a t'elle pour effet de priver l'organisme social de la possibilité de récupérer sur ce dernier toutes sommes versées par elle. Or en l'espèce, le caractère inopposable demandé à titre principal par l'employeur est définitivement acquis. La Caisse d'ailleurs reconnaît ce caractère inopposable et s'en remet sur les conséquences financières de cette inopposabilité au cas de faute inexcusable. Il sera donc admis, que l'inopposabilité d'une procédure de prise en charge d'une maladie professionnelle qui ne peut être dissociée dans ses conséquences financières au titre de la recherche de la faute inexcusable, emporte privation pour la Caisse qui ne le discute pas, outre les sommes qui auraient été dues sur le compte employeur, de toute possibilité de remboursement des sommes mises à sa charge au titre de la faute inexcusable. Dans ces conditions une éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable ne saurait avoir d'effet financier pour la société ARKEMA. Il s'en'déduit qu'en fonction de l'indépendance des rapports employeurs-Caisse et salarié :.. Caisse, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas défini entre la Caisse et l'employeur n'interdit pas pour le salarié de faire reconnaître la faute inexcusable dès lors qu'il est loisible à la juridiction, toutes parties présentes au débat d'analyser, les éléments de la maladie. Dans ces conditions la demande de l'employeur, dans ses seuls rapports avec la caisse ne saurait prospérer. Le premier juge a ainsi justifié sa décision qui sera confirmée en ce qu'il a en outre jugé inopposable à la société ARKEMA les conséquences financières encourues du chef de la procédure de faute inexcusable. L'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, le juge du fond doit énoncer les circonstances objectives relatives à la maladie et son imputabilité à son activité au sein de l'entreprise et au fait que l'employeur ayant du conscience du danger auquel était exposé son salarié aurait du prendre les mesures préventives utiles. Ainsi que la Cour l'a rappelé, après enquête administrative, consolidation et consultation · du CRRMP au titre de l'alinéa 4 de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, la Caisse ayant préalablement recueilli l'avis de la CRAM (unité de prévention des pathologies professionnelles) a reconnu la maladie professionnelle de Innocenzo X... hors tableau et en raison de l'exposition à un risque cancérigène provoqué directement par divers agents toxiques manipulés par Innocenzo X... dans le cadre de son activité professionnelle. Nonobstant la production d'un avis médical (Pr Z...) général et non catégorique formulé sur interrogation spécifique du médecin du travail de la société ELF A TOCHEM A TOFINA sans données médicales particulières jointes (lettre du Dr A...), aucun élément formel n'est produit permettant d'exclure le caractère professionnel de la maladie dont la procédure de reconnaissance s'est entourée des prescriptions exigibles. Il est établi que Innocenzo X..., antérieurement à son embauche comme manoeuvre dans la société ELF A TOCHEM A TOFINA, a travaillé pour divers employeurs en France et à l'étranger, notamment en milieu agricole, à propos desquels la Cour ignore s'ils ont pu l'exposer au risque en cause, puisqu'aucun élément objectif n'est rapporté. Il n'est tout d'abord pas discuté que les activités de Innocenzo X... consistaient en des opérations de chargement et déchargement, de réception de matières premières et de transports divers sur le site. Même si les parties ont pu induire de manière non pertinente une discussion quant à l'exposition au benzène, produit qui en tout état de cause aurait alors donné lieu à une procédure au titre du tableau n° 4 des ma ladies professionnelles et à l'exposition au lindane non présent sur le site de Saint Auban, elles admettent toutefois que Innocenzo X... a été amené par ses fonctions à effectuer des tâches de manutention de divers produits contenant des agents toxiques. Ainsi est admise la manipulation d'hexachlorocycIohexane HCH (Docteur A... Médecin du Travail) et d'autre produits non formellement identifiés si ce n'est par le médecin cité (acide chlorhydrique, acide monochloracétique, dichloréthane, perchloréthylène, trichloréthane, trichloréthylène, soude), sans d'ailleurs que cette liste puisse être considérée comme étant exhaustive. Par ailleurs une série d'attestation, dont la teneur est relevée par le premier juge et dont le contenu n'est pas autrement discuté, par l'employeur tend à établir que : - Innocenzo X... était affecté à l'atelier HCH et manipulait ce produit notamment à l'aide de pelles avant broyage, ou lors de la mise en · sac (attestation Gros, Ramponi) - en contact direct avec le produit (ensachage au sortir des silos) pulvérulent (attestation B...) Dans ces conditions, il conviendra de considérer que le premier juge en retenant que Innocenzo X... a été exposé à un risque professionnel dangereux pour sa santé, a justifié sa décision. Il doit être retenu qu'une entreprise de la taille de la société ELF A TOCHEM ATOFINA disposant de services spécialisés permettant de mieux prendre en compte la dangerosité, la prévention et la sécurité des travailleurs, ne pouvait ignorer, en fonction de la réglementation existante, les exigences dans l'émission de tels produits de rejet dans le cadre sidérurgique et métallurgique. Ainsi la dangerosité de ces produits en utilisation spécifique dans des milieux clos ou mal ventilés (notamment les fiches INRS relatives aux produits toxiques et leurs effets) ne pouvait être négligée. De plus cette sensibilisation était accentuée par la permanence d'émanations, de manipulation de produits toxiques sur les divers sites du groupe. Même si une nuance qui pourrait être qualifiée de byzantine, entre environnement et danger pour l'Homme, a été introduite par la société concernant les effets et l'interdiction du HCH en 1995, il demeure que dès, au moins, 1981, en fonction d'ailleurs de la réglementation préexistante (notamment décret du 13 décembre 1948 relatifs au dégagements de poussières vapeurs ou gaz irritants ou toxiques), l'entreprise s'est préoccupée de ce risque après que des organisations syndicales aient depuis un certain temps attiré son attention (trac syndical du 07 janvier 1981). Si des mesures ont pu être faites, dont les résultats intéressent essentiellement le monde technique et scientifique, il ne ressort pas des éléments versés au débat par l'employeur que des mesures spécifiques de protection individuelle ou collective face au risque d'intoxication aux agents chimiques aient été prises pour pallier utilement à celui-ci. Or Innocenzo X... a été au service de cette entreprise, au même type de poste jusqu'en 1985. Dans ces conditions il conviendra de confirmer le jugement ayant retenu la faute inexcusable de la société ELF A TOCHEM A TOFINA. Ce poste de réparation ne fait l'objet d'aucune critique et sera confirmé. A la date de présentation du litige, l'incapacité de Innocenzo X... était de 67 % elle a ensuite fait l'objet d'une réévaluation et été portée à 100 %. Il conviendra en conséquence, en l'absence d'observations des autres parties, d'admettre que la demande est fondée et d'y faire droit. Innocenzo X... sollicite la réévaluation du montant des sommes allouées sans induire d'autre débat concernant la nature du préjudice réparable. Les éléments médicaux produits. et non contestés établissent que Innocenzo X... présente un lymphome malin non hodgkinien à grandes cellules stade III et permettent de retenir que les éléments produits par les parties, la qualification de l'affection et les conséquences tant physiques qu'au niveau des contraintes occasionnées apparaissent suffisants pour éclairer la Cour et fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice, compte tenu des souffrances subies, de l'âge de la victime au moment du diagnostic (67 ans) de la violence de l'affection et eu égard à ce que la Cour a à connaître de pathologies comparables relevant d'autres tableaux : Souffrances physiques et morales : 80. 000 euros Préjudice d'agrément : 20. 000 euros Préjudice esthétique : 10. 000 euros enfin qu'il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société ARKEMA à verser à Innocenzo X... la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile » ; ALORS QUE si, en raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime ou ses ayants droit et de ceux entre la caisse et l'employeur, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime ou ses ayants droit du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, il appartient toutefois à la juridiction saisie d'une telle demande, de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel ; qu'il résulte de l'article R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale, s'agissant d'une maladie dont la prise en charge ne peut intervenir sur le fondement de la présomption d'imputabilité mais entre dans les cas prévus par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, que la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer sur le caractère professionnel de la maladie qu'après avoir recueilli elle-même l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles différent de celui qui avait été saisi par la CPAM au moment de la décision de prise en charge ; qu'au cas présent, la société ARKEMA FRANCE contestait, dans le cadre de l'instance en reconnaissance de faute inexcusable l'opposant à Monsieur X..., le caractère professionnel de la pathologie de ce salarié dont la prise en charge par la CPAM lui avait été déclarée inopposable ; qu'elle demandait à la Cour d'appel, s'agissant d'une maladie ne figurant pas dans un Tableau de maladie professionnelle, de recueillir l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles autre que celui désigné par la CPAM au moment de la prise en charge, afin de se prononcer sur la caractère professionnel de la maladie ; qu'en refusant d'accéder à cette demande et en estimant que le caractère professionnel de la maladie était suffisamment établi par l'avis du CRRMP sollicité par la CPAM des ALPES de HAUTE PROVENCE au moment de la prise en charge, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1147 du Code civil, L. 452-1, L. 461-1 et R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale.

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Cour de cassation 2011-12-16 | Jurisprudence Berlioz