Cour de cassation, 30 octobre 2006. 06-81.083
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-81.083
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 26 janvier 2006, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Bruno Y... du chef de diffamation publique envers un particulier ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 35 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Bruno Y... des fins de la poursuite et rejeté les demandes civiles dirigées par Michel X... contre la société Hachette Filipacchi ;
"aux motifs que les poursuites visent une phrase de l'article ("Pour rendre la réalité plus rock'n roll et exorciser son enfance, il aura recours à la drogue et à l'alcool, pour finir miné par la dépression nerveuse.") et la légende accompagnant une des photographies ("la drogue et la dépression étaient ses compagnes") ; (...) que pour assurer la promotion du livre de Michel X..., la maison d'édition Z... a diffusé à la presse, avant la parution du livre, un communiqué comportant une brève synthèse de l'ouvrage, que le caractère promotionnel de ce communiqué apparaît clairement à la lecture de sa conclusion intitulée "arguments de vente" ; que la synthèse comporte notamment la mention suivante : "Du premier prix, médaille d'or, de solfège au conservatoire à moins de douze ans, sur dispense spéciale de l'Etat, à sa vie d'exilé aux Etats-Unis, des aspects les plus difficiles d'une existence méconnue (père sadique, alcool, drogues, dépressions, enlaidissement volontaire, quête éperdue de l'anonymat dans une chambre louée pendant deux ans au-dessus d'un bar-tabac d'un petit village de Seine-et-Marne), aux évocations les plus drôles d'une vie de rebelle ... nous sommes invités dans le cerveau d'un artiste de génie tout en revisitant un pan mythologique de l'histoire de la chanson." ; que la rédaction du communiqué conduit à penser que Michel X..., en proie à des drames personnels, non seulement s'adonnait à l'alcool, mais consommait également des stupéfiants, le terme "drogues" étant écrit au pluriel ; que, dans la mesure où le communiqué de presse émanait de l'éditeur de Michel X..., sa fiabilité pouvait apparaître totale ; que la cour constate que la journaliste s'est bornée, dans l'article litigieux, à reproduire, certes à deux reprises mais de manière lapidaire et neutre, l'information figurant dans le communiqué de presse selon laquelle Michel X... avait consommé
des stupéfiants ; que la défense produit de nombreuses interviews de Michel X..., antérieurs à l'article incriminé, dans lesquelles l'artiste évoque son penchant pour l'alcool et ses tendances dépressives ; que s'il est vrai que ces différentes interviews ne font pas allusion à la drogue, la journaliste pouvait légitimement penser que le livre comportait une révélation nouvelle, à savoir le fait que Michel X... avait également consommé des stupéfiants ; qu'aux yeux de la cour, on ne saurait faire grief au magazine d'avoir repris, sans la déformer ni extrapoler, une information émanant du propre éditeur de Michel X... et diffusée à la presse afin qu'elle soit exploitée dans le cadre de la campagne du promotion du livre ; que la légitimité du but poursuivi, l'information du public, n'est pas contestable ; qu'aucune animosité personnelle ne transparaît dans l'article ;
"1 ) alors que, les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable de leur auteur ; que l'exception de bonne foi dont peut se prévaloir le prévenu suppose qu'il établisse qu'il s'est livré à une enquête sérieuse ; que la cour d'appel, qui, après avoir retenu le caractère diffamatoire des propos incriminés, a admis Bruno Y... au bénéfice de la bonne foi au seul motif que l'éditeur d'un ouvrage, à paraître, sur la vie de Michel X..., avait publié un communiqué mentionnant les "drogues", motifs impropres à caractériser une enquête sérieuse, a violé les textes susvisés ;
"2 ) et alors que la bonne foi est exclue par l'amplification et la présentation tendancieuse des certains faits ;
que la cour d'appel devait donc rechercher si les propos incriminés, selon lesquels "pour rendre la réalité plus rock'n roll et exorciser son enfance, il aura recours à la drogue et à l'alcool, pour finir miné par la dépression nerveuse." et "la drogue et la dépression étaient ses compagnes", en cherchant à donner, par l'emploi des expressions "finir miné" et "étaient ses compagnes" l'impression d'une déchéance irrémédiable, ne présentaient pas un caractère exagéré et outrancier exclusif de la bonne foi" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard