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Cour de cassation, 20 décembre 2012. 12-01.339

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-01.339

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 341 du code de procédure civile ; Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, au premier président de la Cour de cassation, de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, formulée par M. X... le 4 septembre 2012, concernant la première chambre de cette cour d'appel ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Toulouse ; Attendu que M. X... fonde sa demande sur le fait que l'avis du magistrat, sur la demande de récusation duquel la première chambre est appelée à statuer, ne lui a pas été transmis, non plus que celui du ministère public et que la composition de la première chambre n'avait pas été portée à sa connaissance, malgré sa demande en ce sens ; Mais attendu que les motifs ainsi invoqués ne sont pas de nature à faire peser sur les magistrats composant la première chambre de la cour d'appel de Toulouse un doute légitime de partialité ; D'où il suit que la demande n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt décembre deux mille douze.

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Cour de cassation 2012-12-20 | Jurisprudence Berlioz