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Cour d'appel, 20 décembre 2012. 12/07864

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/07864

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2012

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 3e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 20 DÉCEMBRE 2012 N° 2012/ 590 Rôle N° 12/07864 [F] [H] C/ COMMUNE DES [Localité 4] Grosse délivrée le : à : la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 19 Juin 2009 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 07/334. APPELANT Maître [F] [H], ès-qualités de liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la SARL MAS ACCUEIL TRADITION, de la SARL HOTEL D'AIGRET et de M. [D] [K],né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (92) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués, plaidant par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON INTIMEE COMMUNE DES [Localité 4] représentée par son Maire en exercice, demeurant [Adresse 7] représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués, plaidant par la S.E.P.A. DOLFI-MISSIKA &MINCHELLA, avocats au barreau de PARIS, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller , chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre Madame Frédérique BRUEL, Conseiller Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2012 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2012 Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** I. FAITS. PROCEDURE. En 1988, la SARL Hôtel d'Aigret, locataire commerciale d'un immeuble appartenant à la SCI Bremond-Brunet, et la SCI Mas d'Aigret, propriétaires de la piscine et d'une partie du terrain, ont donné en location-gérance le fonds de commerce d'hôtel restaurant à la SARL Mas Accueil Tradition. L'effondrement de blocs rocheux provenant de la falaise surplombant l'hôtel menaçant ce dernier, la commune des [Localité 4] a ordonné la fermeture de l'hôtel restaurant afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens, et a prescrit la réalisation de travaux confortatifs de la falaise. La fermeture de l'hôtel restaurant intervenait le 1er novembre 1995 et s'étendait sur une période 43 mois, la réouverture ayant lieu au mois de mars 1999 après réalisation des travaux confortatifs de la falaise. Par ordonnance du 7 février 1996, le juge des référés du Tribunal de Grande instance de Tarascon désignait un expert. *** La SARL Hôtel d'Aigret ne parvenant plus à régler les loyers commerciaux du fait de la fermeture, faisait l'objet le 21 mai 1997 d'une ordonnance de référé constatant la résiliation des baux et prononçant son expulsion. La SARL Mas Accueil Tradition faisait l'objet le 19 décembre 1997 d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Tarascon qui prononçait la résolution du plan de redressement continuation et convertissait le redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Par jugement du 7 avril 1999, la liquidation judiciaire a été étendue à la société Hôtel d'Aigret. Le 29 mars 2004, Madame [Y] expert désigné, a déposé un pré-rapport d'expertise. Par arrêt du 14 juin 2004, la Cour d'appel de Lyon statuant sur renvoi de cassation, - déclarait sur le fondement de l'article 1384 alinéa premier du Code civil, la commune des [Localité 4] responsable des préjudices causés à la SCI Bremond-Brunet, la SCA Mas d'Aigret, la SARL Hôtel d'Aigret, et au GIE Méditerranée, - la condamnait à payer à la SCI Bremond-Brunet la somme de 174'698,95 € au titre de la perte de 43 loyers mensuels, à la SCA Mas d'Aigret la somme de 9'570,73€ au titre de la perte de 43 loyers mensuels, à la SARL Hôtel d'Aigret la somme provisionnelle de 30'000 €, et au GIE Méditerranée la somme de 449'394,51 € au titre du remboursement du solde du prêt consenti à la SARL Mas Accueil Tradition, - rejetait la demande de provision de la SARL Mas Accueil Tradition en l'absence de clef de répartition avec le préjudice subi par la locataire gérante. L'expert judiciaire déposait son rapport le 9 janvier 2007, puis un complément rectificatif le 10 février 2007. Me [H], agissant en qualité de liquidateur de la SARL Mas Accueil Tradition et de la SARL Hôtel d'Aigret a saisi le Tribunal de Grande Instance de Tarascon aux fins d'homologation du rapport d'expertise et de condamnation de la commune des [Localité 4] au paiement de la somme de 1.537.728,72 € outre intérêts à compter du 9 janvier 2007 en réparation notamment de la perte du fonds de commerce appartenant à la SARL Hôtel d'Aigret. Par jugement du 19 juin 2009, cette juridiction a notamment : - dit n'y avoir à statuer sur la responsabilité de la commune des [Localité 4], l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 14 juin 2004 ayant définitivement déclaré cette dernière responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil. - rejeté la demande de restitution des dépôts de garantie. - rejeté les demandes de dommages-intérêts formées pour la SARL Mas Accueil Tradition et pour Monsieur [K], en l'absence d'éléments justificatifs. - rejeté la demande de dommages et intérêts pour perte du fonds de commerce, formée par la SARL Hôtel d'Aigret. Par déclaration remise le 13 juillet 2009, Maître [H] en qualité de liquidateur de la SARL Mas Accueil Tradition et de la SARL Hôtel d'Aigret, a interjeté appel du jugement précité. Par arrêt du 3 décembre 2010, la cour d'appel a ordonné le retrait du rôle sollicité par les parties. Le dossier a été réinscrit au rôle le 25 avril 2012. *** Vu les dernières conclusions de Maître [H] en qualité de liquidateur de la SARL Mas Accueil Tradition, de la SARL Hôtel d'Aigret et de Monsieur [D] [K] du 19 avril 2012, Vu les dernières conclusions de la commune des [Localité 4] du 13 septembre 2012, II.DECISION. Au préalable, il convient de constater que l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 14 juin 2004 a autorité de la chose jugée en ce qu'il a déclaré la commune des [Localité 4] responsable des préjudices causés à la société MAT et à la société hôtel d'Aigret en raison de l'état de la falaise de Baubesse. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Si la cour d'appel a condamné la commune des [Localité 4] à payer à la SARL Hôtel d'Aigret la somme provisionnelle de 30'000 €, elle n'a en revanche pas déterminé la nature ni l'étendue du préjudice. En conséquence, il incombe à la présente cour de statuer sur ces points, étant observé que l'expert désigné judiciairement afin d'évaluer les préjudices, notamment commercial, subis par la SARL MAT et la SARL Hôtel d'Aigret, n'avait pas au jour où la Cour d'appel de Lyon a statué, déposé son rapport définitif. Maître [H] en qualité de liquidateur de la SARL Mas Accueil Tradition, de la SARL Hôtel d'Aigret et de Monsieur [D] [K] réclame l'indemnisation de la perte du fonds de commerce et le remboursement des dépôts de garantie. Le premier juge a rejeté la demande de restitution des dépôts de garantie après avoir retenu qu'il appartenait à Maître [H] de les réclamer non à la commune des [Localité 4] mais aux bailleurs. Ces motifs sont exacts et doivent être approuvés, alors surtout qu'il ne peut être valablement prétendu que les bailleurs opposeraient la compensation alors qu'ils ont été indemnisés des pertes de loyer. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Le premier juge a également rejeté la demande de dommages et intérêts pour perte du fonds de commerce, formée par Maître [H], mandataire liquidateur de la SARL Hôtel d'Aigret, après avoir retenu que le fonds de commerce n'avait pas disparu du seul fait de la résiliation judiciaire des baux. Il apparaît que la nouvelle structure dénommée SARL le Mas d'Aigret gérée par l'ancien gérant-associé de la SARL Mas Accueil Tradition a un mois après la liquidation judiciaire des 2 SARL Mas Accueil Tradition et Hôtel d'Aigret, eu pour objet 'la reprise et l'exploitation d'un fonds de commerce d'hôtel restaurant situé sur la commune des [Localité 4] et dénommé Le Mas d'Aigret', ce en concluant des baux commerciaux avec les propriétaires des murs, en utilisant la même enseigne, les mêmes équipements et ayant la même clientèle. La cour approuve ces motifs exacts et pertinents, et constate que Maître [H] en sa qualité de liquidateur des SARL Mas Accueil Tradition et Hôtel d'Aigret et de Monsieur [K], ne rapporte pas la preuve de la perte du fonds de commerce alléguée. Il convient d'observer en outre que Me [H] ne conteste pas que les SARL Mas Accueil Tradition et Mas d'Aigret ont en commun Monsieur [E] [K], à la fois associé de SARL Mas Accueil Tradition et gérant-associé de la SARL Mas d'Aigret. Enfin, Me [H] ne saurait valablement prétendre qu'il est paradoxal que la victime par ricochet (le GIE Méditerranée) soit indemnisée intégralement par la commune et pas la victime principale, alors qu'il lui appartenait de réclamer l'indemnisation de préjudices réellement subis comme par exemple les pertes d'exploitation subies de 1995 à 1999. Il convient de rejeter la demande, de confirmer le jugement sur ce point et de condamner M° [H], mandataire liquidateur de la SARL Hôtel d'Aigret à restituer à la commune des [Localité 4] la somme de 30'000 € versée à titre de provision en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 14 juin 2004. La demande d'imputation n'a pas lieu d'être examinée car formée subsidiairement, en cas de condamnation de la commune des [Localité 4]. *** L'équité impose de laisser à la charge de Maître [H] en qualité de liquidateur de la SARL Mas Accueil Tradition, de la SARL Hôtel d'Aigret et de Monsieur [D] [K] les frais exposés par la commune des [Localité 4] et non compris dans les dépens. Il convient de le condamner à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile (procédures de première instance et d'appel). PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions. - CONDAMNE Maître [H] en qualité de liquidateur de la SARL Mas Accueil Tradition, de la SARL Hôtel d'Aigret et de Monsieur [D] [K] à payer à la commune des [Localité 4] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile (procédures de première instance et d'appel). - REJETTE le surplus des demandes. - CONDAMNE Maître [H] en qualité de liquidateur de la SARL Mas Accueil Tradition, de la SARL Hôtel d'Aigret et de Monsieur [D] [K] aux dépens, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avocats de la cause. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT RMP

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