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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-42.361

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.361

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société Mutuelle familiale de Basse-Normandie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 15 décembre 1997) d'avoir constaté le caractère imparfait du désistement de ses demandes à l'encontre de la société Mutuelle familiale de Basse-Normandie, d'avoir débouté celle-ci de sa demande sur le fondement de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir réduit le montant de la somme allouée par les premiers juges à cette société au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 4 du Code de procédure pénale, R. 516-1 du Code du travail et 32-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel s'est à juste titre abstenue de se prononcer sur l'application des articles 4 du Code de procédure pénale et R. 516-1 du Code du travail, dès lors qu'elle a infirmé la décision des premiers juges en retenant qu'ils ont à tort statué au fond, bien qu'ils n'aient été saisis d'aucune demande ; Attendu, ensuite, que M. X... n'est pas recevable, faute d'intérêt, à critiquer les dispositions de l'arrêt qui rejettent la demande formée à son encontre sur le fondement de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz